Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 10 décembre 2025, 24-15.882, Publié au bulletin

Résumé : Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE — 2025-12-10 — 24-15882 — Rejet

Juridiction
Cour de cassation
Date
2025-12-10
Numéro d'affaire
24-15882
Numéro
52501179
Formation
CHAMBRE_SOCIALE
Solution
Rejet
Nature
ARRET
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:SO01179
Président
M. Sommer (président)

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 10 décembre 2025

Rejet

M. SOMMER, président

Arrêt n° 1179 FS-B

Pourvoi n° J 24-15.882

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [X].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 24 octobre 2024.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 DÉCEMBRE 2025

La société Les Jardins de Camargue, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 24-15.882 contre l'arrêt rendu le 2 avril 2024 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant à M. [W] [X], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Segond, conseillère référendaire, les observations de Me Ridoux, avocat de la société Les Jardins de Camargue, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [X], et l'avis de Mme Molina, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 13 novembre 2025 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Segond, conseillère référendaire rapporteure, Mme Monge, conseillère doyenne, Mme Cavrois, M. Flores, Mmes Deltort, Le Quellec, conseillers, Mmes Thomas-Davost, Laplume, Rodrigues, Thibaud, conseillères référendaires, Mme Molina, avocate générale référendaire, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 2 avril 2024), M. [X] a été engagé en qualité d'ouvrier agricole par la société Les Jardins de Camargue selon plusieurs contrats de travail à durée déterminée saisonniers du 16 décembre 1991 au 13 novembre 2020 et du 1er février au 17 avril 2021.

2. Le 3 septembre 2021, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification de ces contrats en un contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. L'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la requalification des contrats de travail à durée déterminée conclus avec le salarié en contrat à durée indéterminée à compter du 16 décembre 1991, et de le condamner à payer au salarié des sommes à titre d'indemnité de requalification, d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement nul et à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, alors :

« 1°/ que l'action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ; que lorsque la demande est fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat, la prescription court à compter du terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, du terme du dernier contrat ; qu'en l'espèce, l'employeur a fait valoir que si le salarié avait travaillé pour son compte selon plusieurs contrats à durée déterminée sur une période de trente ans, ces contrats ne se suivaient pas, M. [X] travaillant entre deux contrats pour le compte d'autres employeurs, ce dont il résultait que les contrats ayant pris fin plus de deux ans avant la saisine du conseil de prud'hommes étaient couverts par la prescription ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1245-1 et L. 1471-1 du code du travail ;

2°/ que des contrats saisonniers successifs ne peuvent être requalifiés en contrat à durée indéterminée si le salarié saisonnier n'est pas employé pendant toute la période d'ouverture ou de fonctionnement de l'entreprise ; que devant la cour d'appel, l'employeur a fait valoir que le salarié, qui alternait les contrats saisonniers avec différents employeurs, n'était pas employé pendant toutes les périodes d'activité de l'entreprise ; que dès lors, en prononçant la requalification des contrats saisonniers conclus entre M. [X] et la société Les Jardins de Camargue à compter du 16 décembre 1991, sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1 et L. 1244-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

4. La cour d'appel, qui a, d'abord, constaté que le terme du dernier contrat à durée déterminée saisonnier était le 17 avril 2021 et que le salarié avait introduit, le 3 septembre 2021, une action en requalification des contrats à durée déterminée saisonniers en un contrat à durée indéterminée, en soutenant que la conclusion successive des contrats avait pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, en a exactement déduit que l'action du salarié n'était pas prescrite.

5. La cour d'appel, qui a, ensuite, relevé que le salarié avait été affecté à une tâche ne correspondant pas à celles mentionnées dans les contrats de travail versés aux débats et constaté que l'employeur ne produisait pas les contrats de travail antérieurs à celui du 13 janvier 2020, a retenu que celui-ci n'établissait pas que le salarié était affecté à des tâches présentant un caractère saisonnier, justifiant légalement, par ces seuls motifs, sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Les Jardins de Camargue aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Les Jardins de Camargue et la condamne à payer à la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.