Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 10 décembre 2025, 24-10.205, Publié au bulletin
Résumé : Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE — 2025-12-10 — 24-10205 — Rejet
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 2025-12-10
- Numéro d'affaire
- 24-10205
- Numéro
- 52501165
- Formation
- CHAMBRE_SOCIALE
- Solution
- Rejet
- Nature
- ARRET
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO01165
- Président
- M. Sommer (président)
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 10 décembre 2025
Rejet
M. SOMMER, président
Arrêt n° 1165 FS-B
Pourvoi n° P 24-10.205
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 DÉCEMBRE 2025
La société Etablissements Philippe Van de Maele, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 24-10.205 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2023 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à M. [I] [F], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseillère référendaire, les observations de Me Balat, avocat de la société Etablissements Philippe Van de Maele, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [F], et l'avis de Mme Adam, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 12 novembre 2025 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Pecqueur, conseillère référendaire rapporteure, Mme Capitaine, conseillère doyenne, Mmes Degouys, Lacquemant Palle, Ménard, Filliol, conseillères, Mme Valéry, MM. Chiron, Leperchey, conseillers référendaires, Mme Adam, avocate générale référendaire, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 novembre 2023), M. [F] a été engagé en qualité de mécanicien technicien électricien automobile par la société Etablissements Philippe Van de Maele, le 21 février 2006.
2. Le salarié a bénéficié d'un congé individuel de formation à compter du 1er février 2016 et a été victime d'un accident du travail le 20 mars 2017 au cours du stage réalisé au titre de ce congé.
3. A l'occasion de la visite de reprise, il a été déclaré inapte à son poste par un avis du médecin du travail du 10 janvier 2020, le médecin précisant ses capacités restantes.
4. Licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 25 février 2020, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail.
Examen des moyens
Sur le second moyen, pris en sa seconde branche
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que l'inaptitude est d'origine professionnelle et de le condamner au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés, d'une indemnité compensatrice de préavis et d'un complément d'indemnité spéciale de licenciement, alors « que la personne ou l'organisme responsable de la gestion du centre de formation professionnelle où un salarié effectue un stage est substitué à l'employeur au sens de la législation sur les accidents du travail, même dans le cas où les salaires sont versés par cet employeur ; qu'il est constant que l'accident dont a été victime M. [F] est intervenu alors que celui-ci effectuait un stage de formation professionnelle sous la direction de M. [G], lequel se trouvait, en sa qualité de maître de stage, substitué à la société Etablissements Philippe Van de Maele au sens de la législation sur les accidents du travail ; qu'en imputant à la société Etablissements Philippe Van de Maele les conséquences de l'accident du travail dont a été victime M. [F] au motif inopérant que cette société serait restée son employeur pendant la période de ce congé, aucune disposition ne prévoyant que le salarié serait passé au service de M. [G], maître de stage du salarié, ou de l'organisme de formation , la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1226-6 et L. 6322-20 du code du travail. »
Réponse de la Cour
7. Selon l'article L. 1226-6 du code du travail, la législation protectrice des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle n'est pas applicable aux rapports entre un employeur et un salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, survenu ou contractée au service d'un autre employeur.
8. La personne ou l'organisme responsable de la gestion du centre de formation professionnelle n'est pas, au sens de ce texte, un autre employeur pendant la durée du congé individuel de formation dont bénéficie le salarié.
9. La cour d'appel, qui a constaté que l'accident était survenu pendant le stage pratique inclus dans le congé individuel de formation et retenu que la société Etablissements Philippe Van de Maele était restée l'employeur du salarié pendant la période de ce congé, aucune disposition ne prévoyant que celui-ci serait passé au service de son maître de stage ou de l'organisme de formation, a légalement justifié sa décision.
Sur le second moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
10. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que la cassation qui interviendra sur le premier moyen de cassation, lequel conteste l'opposabilité à la société Etablissements Philippe Van de Maele de l'accident du travail qui se trouve à l'origine de l'inaptitude professionnelle du salarié et de son licenciement, entraînera, par voie de conséquence et par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il condamne la société Etablissements Philippe Van de Maele à indemniser M. [F] au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse pour manquement de l'employeur à son obligation de reclassement. »
Réponse de la Cour
11. Le moyen, qui invoque une cassation par voie de conséquence, est privé de portée par le rejet du premier moyen.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Etablissements Philippe Van de Maele aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Etablissements Philippe Van de Maele et la condamne à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.