Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 10 décembre 2025, 24-15.511, Publié au bulletin

Résumé : Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE — 2025-12-10 — 24-15511 — Rejet

Juridiction
Cour de cassation
Date
2025-12-10
Numéro d'affaire
24-15511
Numéro
52501163
Formation
CHAMBRE_SOCIALE
Solution
Rejet
Nature
ARRET
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:SO01163
Président
M. Sommer (président)

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 10 décembre 2025

Rejet

M. SOMMER, président

Arrêt n° 1163 FS-B

Pourvoi n° F 24-15.511

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 DÉCEMBRE 2025

M. [E] [G], domicilié [Adresse 1], [Localité 4], a formé le pourvoi n° F 24-15.511 contre l'arrêt rendu le 21 mars 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à l' [5], dont le siège est [Adresse 3], [Localité 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Degouys, conseillère, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [G], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'[5], et l'avis de Mme Adam, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 12 novembre 2025 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Degouys, conseillère rapporteure, Mme Capitaine, conseillère doyenne, Mmes Lacquemant, Palle, Ménard, Filliol, conseillères, Mmes Valéry, Pecqueur, MM. Chiron, Leperchey, conseillers référendaires, Mme Adam, avocate générale référendaire, et Mme Dumont, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 mars 2024), M. [G] a été engagé en qualité de VRP au sein de l'[5] à compter du 14 mai 2018.

2. Le salarié a été placé en arrêt maladie à compter du 10 octobre 2019 avec prolongation jusqu'au 5 janvier 2020, puis a connu d'autres arrêts maladie qui ont été prolongés. En dernier lieu, il lui a été délivré un nouvel arrêt maladie le 2 septembre 2020 avec différentes prolongations couvrant la période du 12 janvier 2023 au 2 mars 2023.

3. L'employeur a organisé le 8 février 2023 une visite médicale de reprise fixée au 6 mars 2023 à l'issue de laquelle le salarié a été déclaré inapte, l'arrêt de travail étant prolongé du 2 mars au 7 septembre 2023.

4. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de l'avis d'inaptitude.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de nullité de l'avis d'inaptitude du 6 mars 2023 et de sa demande tendant à lui voir déclarer inopposable cet avis, alors « que le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle, est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie ; que le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail ; que l'examen de reprise ne peut être organisé qu'à compter de la reprise effective du travail par le salarié et non pendant une période de suspension du contrat de travail ; qu'en l'espèce, pour rejeter les demandes du salarié de nullité et d'inopposabilité de l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail le 6 mars 2023, la cour d'appel a retenu que le médecin du travail peut constater l'inaptitude d'un salarié à son poste à l'occasion d'un examen réalisé dans le cas d'une visite de reprise programmée à la demande de l'employeur sur le fondement de l'article R. 4624-31 du code du travail, peu important que l'examen médical ait lieu pendant la suspension du contrat de travail ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-7 et R. 4624-31 du code du travail. »

Réponse de la Cour

6. Aux termes de l'article L. 4624-4 du code du travail, après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l'équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l'employeur, le médecin du travail qui constate qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n'est possible et que l'état de santé du travailleur justifie un changement de poste déclare le travailleur inapte à son poste de travail. L'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par des conclusions écrites, assorties d'indications relatives au reclassement du travailleur.

7. Selon l'article R. 4624-31 du même code, le travailleur bénéficie d'un examen de reprise par le médecin du travail après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail et de soixante jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel. Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de prévention et de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.

8. Selon l'article R. 4624-32 du code du travail, l'examen de reprise a notamment pour objet d'émettre, le cas échéant, un avis d'inaptitude.

9. Il résulte de la combinaison de ces textes que le médecin du travail peut constater l'inaptitude d'un salarié à son poste à l'occasion d'un examen réalisé sur le fondement de l'article R. 4624-31 du code du travail, peu important que l'examen médical ait lieu pendant la suspension du contrat de travail et nonobstant l'envoi par le salarié de nouveaux arrêts de travail.

10. L'arrêt constate, d'abord, qu'alors que le salarié se trouvait en arrêt maladie jusqu'au 2 mars 2023, l'employeur a organisé le 8 février 2023 une visite médicale de reprise fixée au 6 mars 2023 à laquelle s'est rendu le salarié.

11. L'arrêt relève, ensuite, que dans l'avis d'inaptitude établi le 6 mars 2023, le médecin du travail a visé l'article R. 4624-31 du code du travail pour la visite et l'article L. 4624-4 du même code pour l'avis d'inaptitude lui-même.

12. L'arrêt constate enfin que cet avis mentionne que le salarié a été déclaré inapte après une visite médicale qui s'est tenue le 6 mars 2023, suivie d'une étude de poste et des conditions de travail, et un échange avec l'employeur mené par le médecin du travail le 30 janvier 2023, la dernière actualisation de la fiche d'entreprise ayant pour date le 10 février 2017.

13. La cour d'appel en a exactement déduit que l'inaptitude avait été régulièrement constatée.

14. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [G] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.