Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 3 décembre 2025, 24-17.681, Publié au bulletin

Résumé : Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE — 2025-12-03 — 24-17681 — Rejet

Juridiction
Cour de cassation
Date
2025-12-03
Numéro d'affaire
24-17681
Numéro
52501157
Formation
CHAMBRE_SOCIALE
Solution
Rejet
Nature
ARRET
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:SO01157
Président
M. Sommer (président)

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC. / ELECT

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 3 décembre 2025

Rejet

M. SOMMER, président

Arrêt n° 1157 FS-B

Pourvoi n° Q 24-17.681

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 DÉCEMBRE 2025

Le Syndicat national de l'assurance et de l'assistance CFTC, dont le siège est [Adresse 31], a formé le pourvoi n° Q 24-17.681 contre le jugement rendu le 2 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Bobigny (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Europ Assistance France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6],

2°/ à la société Europ Assistance Holding, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 21],

3°/ à la société Europ Téléassistance, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6],

4°/ à la société Europ Assistance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 21],

5°/ à la société Europ Assistance Brokerage Solutions, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 21],

6°/ à la société Europ Assistance Italia, dont le siège est [Adresse 47], Italie,

7°/ au syndicat Fédération des employés et cadres Force ouvrière, dont le siège est [Adresse 37],

8°/ au syndicat Fédération de l'assurance CFE - CGC, dont le siège est [Adresse 34],

9°/ au syndicat Fédération CFDT banques assurances, dont le siège est [Adresse 35],

10°/ au syndicat CGT Europ Assistance, dont le siège est [Adresse 5],

11°/ à Mme [PU] [M], domiciliée [Adresse 18],

12°/ à Mme [JX] [G], domiciliée [Adresse 25],

13°/ à Mme [IM] [W] [LA], domiciliée [Adresse 15],

14°/ à M. [K] [F], domicilié [Adresse 46],

15°/ à Mme [GG] [D], domiciliée [Adresse 41],

16°/ à M. [H] [T], domicilié [Adresse 40],

17°/ à M. [P] [U], domicilié [Adresse 45],

18°/ à M. [SL] [A], domicilié [Adresse 13],

19°/ à M. [B] [I], domicilié [Adresse 9],

20°/ à Mme [DL] [L], domiciliée [Adresse 11],

21°/ à Mme [S] [O], domiciliée [Adresse 12],

22°/ à M. [NN] [E], domicilié [Adresse 24],

23°/ à M. [R] [HC] [C], domicilié [Adresse 8],
24°/ à M. [HJ] [FZ], domicilié [Adresse 38],

25°/ à M. [EO] [GV], domicilié [Adresse 14],

26°/ à M. [PF] [EW], domicilié [Adresse 20],

27°/ à Mme [GN] [BS], domiciliée [Adresse 27],

28°/ à M. [V] [MS] [AK], domicilié [Adresse 23],

29°/ à M. [EH] [FD], domicilié [Adresse 30],

30°/ à Mme [MD] [FK], domiciliée [Adresse 10],

31°/ à Mme [Z] [KL], domiciliée [Adresse 3],

32°/ à M. [HY] [IU], domicilié [Adresse 26],

33°/ à Mme [IF] [EA] [NG], domiciliée [Adresse 44],

34°/ à M. [BD] [LW], domicilié [Adresse 32],

35°/ à M. [J] [CX], domicilié [Adresse 1],

36°/ à Mme [X] [MZ], domiciliée [Adresse 36],

37°/ à Mme [XN] [JP], domiciliée [Adresse 43],

38°/ à M. [LO] [CI], domicilié [Adresse 22],

39°/ à M. [JB] [AM], domicilié [Adresse 29],

40°/ à M. [HJ] [BU],

41°/ à Mme [GN] [BU],

tous deux domiciliés [Adresse 33],

42°/ à Mme [KE] [MK], domiciliée [Adresse 2],

43°/ à Mme [OR] [KT], domiciliée [Adresse 7],

44°/ à Mme [Y] [BF], domiciliée [Adresse 19],

45°/ à Mme [CP] [NV], domiciliée [Adresse 42],

46°/ à M. [N] [AN], domicilié [Adresse 4],

47°/ à Mme [JI] [OC], domiciliée [Adresse 16],

48°/ à Mme [OJ] [SE], domiciliée [Adresse 28],

49°/ à Mme [LH] [PM], domiciliée [Adresse 39],

50°/ à M. [FS] [HR], domicilié [Adresse 17],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bérard, conseillère, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat du Syndicat national de l'assurance et de l'assistance CFTC, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Europ Assistance France, Europ Assistance Holding, Europ Téléassistance, Europ Assistance, Europ Assistance Brokerage Solutions et Europ Assistance Italia, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat Fédération CFDT banques assurances, de Mmes [M], [D], [L], [O], [BS], [FK], [BF], [MZ], et [SE], MM. [T], [U], [GV], [EW], [AK], [FD], [CX], [CI] et [AN], et l'avis de Mme Laulom, avocate générale, après débats en l'audience publique du 5 novembre 2025 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Bérard, conseillère rapporteure, M. Huglo, conseiller doyen, Mmes Ott, Sommé, M. Dieu, Mme Depelley, conseillers, Mmes Lanoue, Ollivier, Arsac, conseillères référendaires, Mme Laulom, avocate générale, et Mme Dumont, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Bobigny, 2 juillet 2024), l'unité économique et sociale Europ Assistance regroupe six sociétés : Europ Assistance France, Europ Assistance Holding, Europ Téléassistance, Europ Assistance, Europ Assistance Brokerage Solutions et Europ Assistance Italia.

2. Le 13 septembre 2023, ces sociétés et les syndicats représentatifs au sein de l'unité économique et sociale ont conclu un accord relatif aux conditions et aux modalités de vote par voie électronique.

3. En vue du renouvellement des représentants du personnel du comité social et économique de l'unité économique et sociale, un protocole d'accord préélectoral a été conclu le 29 septembre 2023.

4. Le premier tour des élections s'est achevé le 13 novembre 2023.

5. Par requête du 28 novembre 2023, le syndicat national de l'assurance et de l'assistance de la confédération française des travailleurs chrétiens (SN2A CFTC) a saisi le tribunal judiciaire aux fins d'annulation des élections des membres des premier et deuxième collèges. Il a demandé que soit préalablement ordonnée la mise à disposition des listes d'émargement concernant l'élection des membres titulaires et suppléants du comité social et économique au titre des premier et deuxième collèges.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, et le second moyen

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. Le syndicat SN2A CFTC fait grief au jugement de le débouter de sa demande d'ordonner que les listes d'émargement concernant l'élection des membres titulaires et suppléants des premier et deuxième collèges du comité social et économique de l'unité économique et sociale Europ Assistance soient tenues à la disposition du tribunal aux fins de vérification, alors « qu'après la clôture du scrutin, il appartient aux parties intéressées de demander au juge, en cas de contestation des élections, que les listes d'émargement soient tenues à sa disposition ; qu'il appartient au juge de faire droit à la demande du syndicat qui soupçonne une irrégularité dans l'établissement des listes d'émargement, sans pouvoir exiger que soit rapportée la preuve de l'irrégularité que cette mesure a pour objet d'établir ou d'écarter ; qu'au soutien de sa demande de vérification des listes d'émargement, le SN2A CFTC exposait que plusieurs dizaines d'électeurs avaient été destinataires de l'accusé de réception de leur vote concomitamment ou postérieurement à la clôture du scrutin ; que le jugement retient que les explications du SN2A CFTC sont confuses ''notamment sur les horaires en créant une confusion entre l'heure du vote et la remise de l'accusé de réception par le prestataire Voxaly'' et que ''la preuve qu'un vote ait été enregistré postérieurement à la clôture des opérations électorales n'est pas rapportée au vu des explications concordantes fournies par les parties en défense'' ; qu'en exigeant ainsi que la preuve de l'irrégularité soit rapportée cependant que le seul soupçon d'une irrégularité était suffisant, le tribunal a violé les articles R. 2314-16, R. 2314-17 du code du travail et 5 de l'arrêté du 25 avril 2007 pris en application du décret n° 2007-602 du 25 avril 2007 relatif aux conditions et aux modalités de vote par voie électronique pour l'élection des délégués du personnel et des représentants du personnel au comité d'entreprise et modifiant le code du travail. »

Réponse de la Cour

8. Il résulte des articles R. 2314-16, R. 2314-17 du code du travail et de l'article 5 de l'arrêté du 25 avril 2007 pris en application du décret n° 2007-602 du 25 avril 2007 qu'après la clôture du scrutin, il appartient aux parties intéressées de demander au juge, en cas de contestation des élections, que les listes d'émargement soient tenues à sa disposition.

9. L'appréciation de l'utilité d'une telle mesure de consultation sollicitée en application des textes précités relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond.

10. Le moyen ne peut, dès lors, être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le trois décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.