Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 26 novembre 2025, 24-19.023, Publié au bulletin
Résumé : Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE — 2025-11-26 — 24-19023 — Rejet
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 2025-11-26
- Numéro d'affaire
- 24-19023
- Numéro
- 52501100
- Formation
- CHAMBRE_SOCIALE
- Solution
- Rejet
- Nature
- ARRET
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO01100
- Président
- Mme Capitaine (conseillère doyenne faisant fonction de présidente)
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 26 novembre 2025
Rejet
Mme CAPITAINE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 1100 F-B
Pourvoi n° Y 24-19.023
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 NOVEMBRE 2025
M. [U] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 24-19.023 contre l'arrêt rendu le 21 juin 2024 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à l'association Sesma Volksbund, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseillère, les observations de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de M. [X], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de l'association Sesma Volksbund, après débats en l'audience publique du 22 octobre 2025 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Lacquemant, conseillère rapporteure, Mme Ménard, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 21 juin 2024), M. [X] a été engagé en qualité de jardinier le 4 août 1993 par l'association Service pour l'entretien des sépultures militaires allemandes (l'association Sesma Volksbund).
2. Placé en arrêt de travail pour maladie du 15 novembre 2013 au 31 mars 2018, il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail le 4 avril 2018 et a été licencié le 27 juin 2018 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
3. Le 15 novembre 2021, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'une somme au titre de l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable car prescrite sa demande à l'encontre de son employeur, alors :
« 1°/ que lorsque le salarié est licencié pour inaptitude d'origine non professionnelle, le point de départ du délai de la prescription de son action en contestation du caractère non professionnel de son licenciement pour inaptitude court à compter du jugement de la juridiction de sécurité sociale qui reconnaît le caractère professionnel de la maladie à l'origine de l'inaptitude ; qu'en l'espèce, pour affirmer que le salarié, licencié pour inaptitude non professionnelle, était prescrit en sa demande contre son employeur tendant à voir reconnaître le caractère professionnel de son inaptitude ayant justifié son licenciement, la cour d'appel a énoncé que l'action introduite devant les juridictions sociales avait pour but d'obtenir une meilleure indemnisation du salarié et la prise de la charge de la maladie par les organismes sociaux tandis que l'action dont elle était saisie avait pour objet l'indemnisation du licenciement, et que la reconnaissance d'une maladie professionnelle par les juridictions sociales ne s'imposait pas au conseil des prud'hommes ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'en l'état d'un licenciement prononcé pour inaptitude d'origine non professionnelle, la prescription n'avait commencé à courir qu'à compter de la décision du tribunal judiciaire de Strasbourg du 18 août 2021, date à laquelle avait été reconnu le caractère professionnel de la maladie du salarié ayant motivé son licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1471-1, alinéa 2, et L. 1226-14 du code du travail, ensemble l'article 2241 du code civil ;
2°/ que l'action du salarié, licencié pour inaptitude d'origine non professionnelle, en reconnaissance du caractère non professionnel de sa maladie devant la juridiction de sécurité sociale est virtuellement comprise dans l'action en contestation du caractère non professionnel de son licenciement exercée contre son employeur ; que, par suite, l'interruption de la prescription du fait de l'action exercée devant cette juridiction en reconnaissance d'une maladie professionnelle interrompt la prescription de l'action exercée contre l'employeur en reconnaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude ayant motivé le licenciement du salarié ; qu'en l'espèce, pour énoncer que la demande en paiement d'une indemnité pour licenciement en raison d'une inaptitude d'origine professionnelle formée le 15 février 2021 par le salarié, M. [X], était prescrite, la cour d'appel a affirmé que l'action qu'il avait introduite le 4 juin 2018 devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale en reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie visait à obtenir une meilleure indemnisation et prise en charge de ladite maladie par les organismes sociaux tandis que l'action introduite à l'encontre de son employeur avait pour objet l'indemnisation du licenciement, de sorte que ces deux actions n'avaient pas le même but ; qu'en statuant ainsi, quand cette action était virtuellement comprise dans cette demande, la cour d'appel a violé les articles L. 1471-1, alinéa 2, et L. 1226-14 du code du travail, ensemble l'article 2241 du code civil. »
Réponse de la Cour
5. Aux termes de l'article L. 1471-1, alinéa 2, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
6. L'action par laquelle le salarié demande paiement de l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail est une action se rattachant à la rupture du contrat de travail, soumise à la prescription abrégée de douze mois.
7. Il résulte de l'article 2241 du code civil que si, en principe, l'interruption de la prescription en matière civile ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement que lorsque deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première.
8. Après avoir constaté que le salarié, licencié pour inaptitude le 27 juin 2018, faisait valoir qu'il avait saisi, le 20 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance d'une maladie professionnelle puis, le 15 novembre 2021, la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de l'indemnité spéciale de licenciement, la cour d'appel a, à bon droit, retenu que ces deux actions, qui n'opposaient pas les mêmes parties et dont la première tendait à bénéficier d'une meilleure indemnisation de la maladie par la caisse primaire d'assurance maladie et la seconde à obtenir l'indemnisation de la rupture du contrat de travail, n'avaient pas le même but, et en a exactement déduit, en l'absence d'une cause d'interruption de la prescription, que l'action en paiement de l'indemnité spéciale de licenciement, engagée plus de douze mois après la rupture du contrat du travail, était irrecevable car prescrite.
9. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [X] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-six novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.