Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 1 octobre 2025, 23-15.627, Publié au bulletin
Résumé : Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE — 2025-10-01 — 23-15627 — Cassation partielle partiellement sans renvoi
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 2025-10-01
- Numéro d'affaire
- 23-15627
- Numéro
- 52500913
- Formation
- CHAMBRE_SOCIALE
- Solution
- Cassation partielle partiellement sans renvoi
- Nature
- ARRET
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00913
- Président
- M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 1er octobre 2025
Cassation partielle partiellement sans
renvoi
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 913 FS-B
Pourvoi n° M 23-15.627
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER OCTOBRE 2025
1°/ La fédération CFTC commerce, services et force de vente, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ la fédération CGT de l'intérim, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ la fédération CFDT des services, dont le siège est [Adresse 8],
4°/ la fédération nationale encadrement commerce et services CFE-CGC, dont le siège est [Adresse 7],
5°/ la fédération des employés et cadres Force ouvrière, dont le siège est [Adresse 5],
6°/ la fédération commerce et services UNSA, dont le siège est [Adresse 2],
7°/ à Prism'emploi, dont le siège est [Adresse 6],
ont formé le pourvoi n° M 23-15.627 contre l'arrêt rendu le 16 mars 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige les opposant à la société Agence d'emploi des métiers de la santé (l'AGEMS), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ott, conseillère, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la fédération CFTC commerce, services et force de vente, de la fédération CGT de l'intérim, de la fédération CFDT des services, de la fédération nationale encadrement commerce et services CFE-CGC, de la fédération des employés et cadres Force ouvrière, de la fédération commerce et services UNSA, et Prism'emploi, de Me Haas, avocat de la société Agence d'emploi des métiers de la santé, les plaidoiries de Me Lyon-Caen et de Me Haas, et l'avis de Mme Laulom, avocate générale, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseillère la plus ancienne faisant fonction de doyenne et rapporteure, Mmes Sommé, Bérard, M. Dieu, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Ollivier, Arsac, conseillères référendaires, Mme Laulom, avocate générale, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mars 2023), en application de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, imposant aux organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels d'engager une négociation afin de permettre aux salariés qui ne bénéficient pas d'une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident d'accéder à une telle couverture avant le 1er janvier 2016, les partenaires sociaux de la branche du travail temporaire ont conclu les 4 juin 2015 et 14 décembre 2015 deux accords collectifs relatifs au régime de couverture des frais de santé des salariés intérimaires, dit « Intérimaire Santé », le second se substituant au premier dans toutes ses dispositions et ayant donné lieu à un avenant n° 1 du 30 septembre 2016 et cinq autres avenants, outre un avenant interprétatif du 14 septembre 2018. L'accord du 14 décembre 2015 et son avenant n° 1 du 30 septembre 2016 ont été étendus le 20 avril 2017 par arrêté du ministre des affaires sociales et de la santé et du secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics.
2. Soutenant que la société Agence des métiers de santé (l'AGEMS) avait substitué en partie à ce dispositif conventionnel obligatoire issu d'un accord de branche étendu, en méconnaissance de l'effet obligatoire des accords de branche étendus conformément à l'article L. 2261-15 du code du travail, un régime de frais de santé issu d'une décision unilatérale du 1er mai 2016, la fédération CFTC commerce services et force de vente, la fédération CGT de l'intérim, la fédération CFDT des services, la fédération nationale encadrement commerce et services CFE-CGC, la fédération des employés et cadres Force ouvrière et la fédération commerce et services UNSA ont assigné l'AGEMS et Prism'emploi, organisation patronale signataire de l'accord de branche, aux fins notamment d'annulation de la décision unilatérale de l'AGEMS du 1er mai 2016.
3. L'AGEMS a invoqué par voie d'exception l'illégalité de certaines dispositions des accords des 4 juin et 14 décembre 2015.
Examen du moyen
Sur le moyen relevé d'office
4. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu les articles L. 2261-15 et L. 2261-25 du code du travail :
5. Aux termes de l'article L. 2261-15 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020, les stipulations d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel, répondant aux conditions particulières déterminées par la sous-section 2, peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d'application de cette convention ou de cet accord, par arrêté du ministre chargé du travail, après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective. L'extension des effets et des sanctions de la convention ou de l'accord se fait pour la durée et aux conditions prévues par la convention ou l'accord en cause.
6. Aux termes de l'article L. 2261-25 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1388 du 22 septembre 2017, le ministre chargé du travail peut exclure de l'extension, après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, les clauses qui seraient en contradiction avec des dispositions légales. Il peut également exclure les clauses pouvant être distraites de la convention ou de l'accord sans en modifier l'économie, mais ne répondant pas à la situation de la branche ou des branches dans le champ d'application considéré. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre, sous réserve de l'application des dispositions légales, les clauses incomplètes au regard de ces dispositions.
7. Il en résulte qu'eu égard à l'effet obligatoire pour tous les salariés et employeurs compris dans son champ d'application résultant de l'article L. 2261-15 précité, l'exception d'illégalité d'un accord de branche étendu n'est pas recevable en l'absence d'exception d'illégalité de l'arrêté ayant étendu ledit accord de branche, quand bien même, en l'absence de vice propre à l'arrêté d'extension, le juge judiciaire est seul compétent pour statuer sur l'exception d'illégalité formée à l'encontre de l'arrêté d'extension.
8. En effet, il résulte de la décision rendue le 8 juin 2020 (n° C4182) par le Tribunal des conflits que la question préjudicielle, qui ne porte que sur la validité d'un accord collectif et de ses avenants sans qu'aucun vice propre ne soit invoqué contre les arrêtés d'extension de cet accord et de ces avenants, relève de la compétence de la juridiction judiciaire.
9. Pour déclarer recevable l'exception d'illégalité contre les accords de branche des 4 juin et 14 décembre 2015, constater l'illégalité de certaines dispositions desdits accords et débouter les organisations syndicales et patronale de leurs demandes, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la juridiction de l'ordre judiciaire est matériellement compétente pour connaître de la validité des accords instituant le dispositif « Intérimaire santé », en dépit de la précédente décision du « 29 décembre 2009 » du Conseil d'Etat de confirmation de la légalité des accords instituant ce même dispositif et de la nature réglementaire des arrêtés ministériels d'extension.
10. En statuant ainsi, sans constater que l'AGEMS soulevait devant elle l'illégalité des arrêtés d'extension des accords de branche en cause, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
11. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
12. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.
13. Il y a lieu de déclarer irrecevable l'exception d'illégalité soulevée par l'AGEMS des accords de branche des 4 juin et 14 décembre 2015.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare recevable l'exception d'illégalité soulevée par la société Agence des métiers de santé, en ce qu'il déboute la fédération CFTC commerce services et force de vente, la fédération CGT Intérim, la fédération des services CFDT, la fédération nationale encadrement commerce et services CFE-CGC, la fédération des employés et cadres Force ouvrière et la fédération commerce et services UNSA, ainsi que l'organisation patronale Prism'emploi de leurs demandes et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 16 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la recevabilité de l'exception d'illégalité soulevée par la société Agence des métiers de santé ;
Déclare irrecevable l'exception d'illégalité soulevée par la société Agence des métiers de santé des accords de branche des 4 juin et 14 décembre 2015 relatifs au régime de frais de santé des salariés intérimaires ;
Remet, sur les autres points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société Agence d'emploi des métiers de la santé aux dépens;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Agence d'emploi des métiers de la santé et la condamne à payer à la fédération CFTC commerce services et force de vente, la fédération CGT Intérim, la fédération CFDT des services, la fédération nationale encadrement commerce et services CFE-CGC, la fédération des employés et cadres Force ouvrière et la fédération commerce et services UNSA, ainsi qu'à l'organisation patronale Prism'emploi la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le premier octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.