Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 10 septembre 2025, 24-11.064, Publié au bulletin

Résumé : Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE — 2025-09-10 — 24-11064 — Rejet

Juridiction
Cour de cassation
Date
2025-09-10
Numéro d'affaire
24-11064
Numéro
52500809
Formation
CHAMBRE_SOCIALE
Solution
Rejet
Nature
ARRET
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00809
Président
M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 10 septembre 2025

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 809 FS-B

Pourvoi n° X 24-11.064

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 SEPTEMBRE 2025

Mme [N] [U], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 24-11.064 contre le jugement rendu le 1er décembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Bourges (section agriculture), dans le litige l'opposant à Mme [M] [B], épouse [S], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Quellec, conseillère, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de Mme [U], et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 juin 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Quellec, conseillère rapporteure, Mme Monge, conseillère doyenne, Mme Cavrois, M. Flores, Mme Deltort, conseillers, Mmes Thomas-Davost, Laplume, Rodrigues, Segond, conseillères référendaires, M. Halem, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bourges, 1er décembre 2023), rendu en dernier ressort, et les productions, Mme [U] a été engagée en qualité d'assistante éleveuse par Mme [B], selon plusieurs contrats à durée déterminée, à temps partiel, à compter du 1er août 2022.

2. Le dernier contrat de travail à durée déterminée a pris fin le 30 novembre 2022.

3. La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 20 avril 2023 de demandes en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet et en paiement de diverses sommes.

Recevabilité du pourvoi examinée d'office

4. N'est pas indéterminée, quel que soit son fondement allégué, une demande tendant au paiement de sommes d'argent, dont le montant est précisé.

5. Dès lors, la demande, fondée sur la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, qui tend à obtenir le paiement d'un rappel de salaire dont le montant est précisé, ne revêt pas un caractère indéterminé.

6. La salariée s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu sur des prétentions dont la valeur totale, dans le dernier état de la procédure, était inférieure au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes.

7. Le pourvoi est donc recevable.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens

8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

9. La salariée fait grief au jugement de la débouter de sa demande en paiement d'une somme au titre du remboursement de frais, alors :

« 1° / que les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être remboursés sans qu'ils ne puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition, d'une part, que cette somme forfaitaire ne soit pas manifestement disproportionnée au regard du montant réel des frais engagés, et, d'autre part, que la rémunération proprement dite du travail reste chaque mois au moins égale au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; qu'en se bornant, dès lors, à énoncer, pour débouter Mme [U] de sa demande tendant à la condamnation Mme [B] à lui rembourser des frais professionnels, que Mme [U] ne fournissait aucun justificatif lié aux dépenses concernant le chaton que Mme [U] prétendait avoir accueilli à son domicile pouvant justifier sa demande, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par Mme [U], si Mme [U] n'avait pas accueilli un chaton pendant trois mois à son domicile, quand cette circonstance était susceptible d'impliquer que Mme [U] avait exposé des frais pour nourrir et assurer l'hygiène de ce chaton, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de la règle selon laquelle les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l'employeur ;

2°/ que les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être remboursés sans qu'ils ne puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition, d'une part, que cette somme forfaitaire ne soit pas manifestement disproportionnée au regard du montant réel des frais engagés, et, d'autre part, que la rémunération proprement dite du travail reste chaque mois au moins égale au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; qu'en se bornant, dès lors, à énoncer, pour débouter Mme [U] de sa demande tendant à la condamnation Mme [B] à lui rembourser des frais professionnels, que Mme [U] ne fournissait aucun justificatif lié aux dépenses concernant le chaton que Mme [U] prétendait avoir accueilli à son domicile pouvant justifier sa demande, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par Mme [U], si Mme [U] n'avait pas dû, à deux reprises, utiliser son véhicule personnel pour conduire un chat chez un vétérinaire et n'avait pas, pour cette raison, exposé des frais pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de son employeur, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de la règle selon laquelle les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l'employeur. »

Réponse de la Cour

10. Ayant constaté que la salariée ne fournissait aucun justificatif lié aux dépenses alléguées de nourriture, nettoyage, brossage et déplacements chez le vétérinaire concernant le chaton accueilli à son domicile susceptibles de justifier la demande en remboursement de frais présentée devant lui, le conseil de prud'hommes, qui n'était pas tenu de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [U] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [U] ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.