Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 10 septembre 2025, 24-16.147, Publié au bulletin

Résumé : Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE — 2025-09-10 — 24-16147 — Cassation

Juridiction
Cour de cassation
Date
2025-09-10
Numéro d'affaire
24-16147
Numéro
52500807
Formation
CHAMBRE_SOCIALE
Solution
Cassation
Nature
ARRET
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00807
Président
M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 10 septembre 2025

Cassation

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 807 FS-B

Pourvoi n° X 24-16.147

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 SEPTEMBRE 2025

M. [L] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 24-16.147 contre l'arrêt rendu le 7 mars 2024 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société Boluda [Localité 2], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Deltort, conseillère, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [F], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Boluda [Localité 2], et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 juin 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseillère rapporteure, Mme Monge, conseillère doyenne, Mme Cavrois, M. Flores, Mme Le Quellec, conseillers, Mmes Thomas-Davost, Laplume, Rodrigues, Segond, conseillères référendaires, M. Halem, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 7 mars 2024), M. [F] a été engagé en qualité de capitaine à compter du 1er septembre 1990 par la société Boluda [Localité 2] (l'armateur).

2. Depuis le 22 décembre 2012, le marin a bénéficié d'une pension de retraite versée par l'Etablissement national des invalides de la marine.

3. Ayant poursuivi pour le compte de l'armateur son activité de capitaine postérieurement à cette date, il a été victime, le 22 juin 2018, d'un malaise à bord de son embarcation et placé en arrêt de travail. Le 16 octobre 2018, il a été déclaré inapte définitivement à la profession de marin.

4. L'armateur ayant opposé un refus à la demande d'engagement d'une procédure de reclassement et de reprise du paiement des salaires, le marin a, le 3 mai 2021, saisi le tribunal judiciaire d'une demande en paiement de rappel de salaire.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. Le marin fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors « que l'absence de rédaction d'un écrit n'emporte pas la nullité du contrat d'engagement maritime, qui existe et produit ses effets dès lors que le marin accomplit son service à bord d'un navire sous l'autorité de l'armateur ou de son représentant ; qu'en cas d'inaptitude constatée par le médecin des gens de mer, les obligations de l'employeur à l'égard du marin sont celles prévues par l'article 20-II du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015, lequel renvoie aux articles L. 1226-2 à L. 1226-22 du code du travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, en fait, que Le 2 juin 2018, M. [F] a été victime d'un malaise cardiaque à bord de son embarcation. Il a été placé en arrêt de travail. Le médecin des gens de mer l'a déclaré inapte temporaire à son emploi par avis du 18 juillet 2018 et son dossier a ensuite été examiné par un collège médical maritime le 8 octobre 2018. Par décision du 16 octobre 2018, M. [F] a été déclaré inapte à la profession de marin" ; que cependant, pour le débouter de sa demande de reprise du paiement des salaires dirigée contre la société Boluda [Localité 2], armateur, la cour d'appel a énoncé que le contrat d'engagement maritime initial a pris fin par l'entrée en jouissance de la pension de retraite [le 22 décembre 2012] ; la société Boluda et M. [F] ont néanmoins poursuivi des relations contractuelles après cette date, ce dernier effectuant des prestations de capitaine d'un remorqueur et la société lui payant des espèces en contrepartie, ce qui s'analyse en un contrat de travail, qui était verbal. Cependant, le contrat de travail d'un marin est soumis, à peine de nullité, à la formalité de l'écrit ; à défaut d'écrit, le contrat est nul. Il est donc censé n'avoir jamais existé. En conséquence, l'article L. 1226-11 du code du travail n'est pas applicable, ce dont il s'évince qu'il n'y a pas lieu à reprise du paiement du salaire et que M. [F] doit être débouté de sa demande de rappel de salaire" ; qu'en se déterminant de la sorte quand l'irrégularité du contrat d'engagement maritime verbal n'en emportait pas la nullité, et n'était pas de nature à priver M. [F] de la législation d'ordre public protectrice des gens de mer médicalement déclarés inaptes à leur emploi, la cour d'appel a violé les articles L. 5542-1, L. 5542-37 du code des transports, 20 du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015, ensemble l'article L. 1226-11 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 5542-1, L. 5542-3 et L. 5542-37 du code des transports, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013, et l'article 20 du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 :

6. Selon le premier de ces textes, tout contrat de travail, aussi appelé engagement maritime, conclu entre un marin et un armateur ou un autre employeur, ayant pour objet un service à accomplir à bord d'un navire en vue d'une expédition maritime, est conclu pour une durée indéterminée, pour une durée déterminée ou pour un voyage.

7. Aux termes du deuxième, le contrat est établi par écrit. Outre les clauses obligatoires définies par le code du travail, il mentionne : 1° Le service pour lequel le marin est engagé ; 2° Les fonctions qu'il exerce ; 3° Le montant des salaires et accessoires ; 4° Lorsque la rémunération consiste en tout ou partie en une part sur le produit des ventes ou sur d'autres éléments spécifiés du chiffre d'affaires, la répartition du produit ou des éléments considérés entre l'armement et les membres d'équipage ainsi que la part revenant au marin concerné ; 5° L'adresse et le numéro de téléphone de l'inspecteur du travail. Quand il est fait usage du mode de rémunération mentionné au 4°, le contrat indique les modalités selon lesquelles le marin est informé, au moins une fois par semestre, des éléments comptables justifiant la rémunération perçue.

8. Selon le troisième, un décret en Conseil d'Etat fixe, compte tenu des adaptations nécessaires, les modalités d'application au marin des dispositions des articles L. 1226-6 à L. 1226-22 du code du travail relatifs aux conséquences d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.

9. Selon le dernier des textes susvisés, pour l'application de la section 2 et de la section 3 du chapitre VI du titre II du livre II de la première partie du code du travail, le médecin des gens de mer se substitue au médecin du travail. En cas d'inaptitude du marin constatée par le médecin des gens de mer, les obligations de l'employeur en matière de reclassement du salarié prévues par les dispositions du code du travail sont applicables.

10. Pour rejeter la demande en paiement d'un rappel de salaire à compter du 16 novembre 2018, l'arrêt retient que le contrat d'engagement maritime initial a pris fin par l'entrée du marin en jouissance de sa pension de retraite, le 22 décembre 2012. Il constate que le marin et l'armateur ont néanmoins poursuivi des relations contractuelles après cette date et retient l'existence d'un contrat de travail verbal.

11. Il ajoute que le contrat de travail d'un marin est soumis, à peine de nullité, à la formalité de l'écrit et qu'à défaut d'écrit, le contrat est nul et est censé n'avoir jamais existé.

12. Il conclut que l'article L. 1226-11 du code du travail n'est pas applicable et qu'il n'y a pas lieu à reprise du paiement du salaire.

13. En statuant ainsi, alors que l'absence d'écrit du contrat d'engagement maritime n'entraîne pas la nullité de ce contrat et ne fait pas obstacle à ce qu'un marin devenu inapte à la navigation puisse prétendre aux droits que lui reconnaissent les dispositions du code du travail applicables à sa situation, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mars 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne la société Boluda [Localité 2] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Boluda [Localité 2] et la condamne à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.