Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 10 septembre 2025, 23-19.841, Publié au bulletin
Résumé : Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE — 2025-09-10 — 23-19841 — Rejet
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 2025-09-10
- Numéro d'affaire
- 23-19841
- Numéro
- 52500800
- Formation
- CHAMBRE_SOCIALE
- Solution
- Rejet
- Nature
- ARRET
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00800
- Président
- M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 10 septembre 2025
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 800 FS-B
Pourvoi n° S 23-19.841
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 SEPTEMBRE 2025
M. [V] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 23-19.841 contre l'arrêt rendu le 15 juin 2023 par la cour d'appel de Limoges (chambre économique et sociale), dans le litige l'opposant à la société Sylvamo France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chiron, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de M. [P], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Sylvamo France, et l'avis de Mme Roques, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 24 juin 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseillère doyenne, Mmes Degouys, Lacquemant, Nirdé-Dorail, Palle, Ménard, Filliol, conseillères, Mmes Valéry, Pecqueur, M. Leperchey, conseillers référendaires, Mme Roques, avocate générale référendaire, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 15 juin 2023), M. [P] a été engagé en qualité de conditionneur le 15 juin 2004 par la société International Paper, devenue Sylvamo France. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de polyvalent assistant technique.
2. Le salarié été placé en arrêt de travail de façon ininterrompue du 9 février 2016 et au 26 janvier 2019.
3. Les 29 octobre 2018 et 20 février 2019, il a déposé des demandes de reconnaissance de maladie professionnelle pour une allergie à la poussière de papier.
4. A l'issue d'un examen médical de reprise du 1er février 2019, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte au poste d'assistant technique avec une contre-indication à l'exposition régulière aux poussières de papier ainsi qu'aux travaux de force répétitifs sur la main droite.
5. La caisse primaire d'assurance maladie a fait droit à la demande en reconnaissance du caractère professionnel de son affection par décision du 21 mai 2019 et a fixé à la date du 11 mars 2017 le point de départ de cette maladie professionnelle.
6. L'employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, qui a fait droit à son recours, en déclarant cette reconnaissance inopposable à l'employeur par décision du 22 octobre 2019.
7. Soutenant que l'inaptitude avait pour origine la maladie professionnelle, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement des indemnités afférentes.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
8. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes aux fins de dire que son licenciement aurait dû être prononcé pour inaptitude professionnelle et de condamner l'employeur à lui verser des sommes au titre de l'indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis, alors:
« 1°/ que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; que si l'employeur est en droit de contester, devant le juge prud'homal, le caractère professionnel de la maladie reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie par une décision qui lui a été déclaré inopposable, c'est à lui qu'il appartient de démontrer l'absence de caractère professionnel de la maladie ; que la cour d'appel qui, pour débouter M. [P] de ses demandes, a énoncé qu'en l'absence de démonstration d'une maladie correspondant précisément à celle décrite au tableau n° 66 et de son origine professionnelle, M. [P] n'était pas fondé en ses demandes, a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1353 du code civil ;
2°/ que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; que, pour débouter M. [P] de sa demande d'indemnité de préavis et d'indemnité spéciale de licenciement, la cour d'appel a énoncé que le certificat médical initial du 2 mars 2019 avait été établi après une longue période d'arrêt de travail et alors que M. [P] n'était plus exposé au risque, qu'aucun élément ne venait corroborer le diagnostic de rhinite allergique, et qu'en l'absence de démonstration d'une maladie correspondant précisément à celle décrite au tableau n° 66 et de son origine professionnelle, M. [P] n'était pas fondé en ses demandes, après avoir relevé que le 1er février 2019, le médecin du travail avait déclaré M. [P] inapte au poste d'assistant technique avec une contre-indication à l'exposition régulière aux poussières de papier ainsi qu'aux travaux de force répétitifs sur la main droite, que M. [P] avait effectué toute sa carrière dans le secteur finition où la présence de poussières de papier inhalables dans l'atmosphère de travail avait été constatée à l'occasion d'une étude du risque d'inhalation de ces poussières en novembre 2014 et confirmée en novembre 2019, que M. [P] qui était en arrêt de travail depuis février 2016, avait été soumis en septembre 2018 à des tests portant sur les poussières de papier par le docteur [N] qui avait conclu à l'existence effective d'une allergie ou d'une intolérance aux produits utilisés dans les papiers, que, le 29 octobre 2018, son médecin traitant lui avait délivré un arrêt de travail pour une maladie professionnelle d'allergie à la poussière de papier puis un nouveau certificat le 2 mars 2019 précisant que M. [P] présentait une allergie aux papiers responsable d'une rhinite, certificat médical sur la base duquel la caisse primaire d'assurance maladie avait pris en charge cette maladie au titre de la rhinite récidivante du tableau n° 66 des maladies professionnelles ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations faisant ressortir que M. [P] présentait une allergie aux poussières de papier présentes dans l'atelier où il avait effectué toute sa carrière, diagnostiquée au cours de la période de suspension de son contrat de travail, à l'origine de l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail, les conséquences légales qui s'en évinçaient, indépendamment des conditions du tableau n° 66 des maladies professionnelles et, ce faisant, a violé l'article L. 461-1du code de la sécurité sociale et les articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail. »
Réponse de la Cour
9. Il résulte des articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement.
10. Selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
11. L'inopposabilité à l'employeur, dans ses rapports avec la caisse primaire d'assurance maladie, du caractère professionnel de la maladie du salarié ne fait pas obstacle à ce que le salarié invoque à l'encontre de son employeur l'origine professionnelle de sa maladie pour bénéficier de la législation protectrice applicable aux salariés victimes d'une maladie professionnelle. Il appartient alors au juge de former sa conviction, au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties, la prise en charge d'une affection au titre de la législation sur les maladies professionnelles n'étant pas de nature à constituer à elle seule la preuve de l'origine professionnelle de la maladie.
12. L'arrêt retient que si le salarié a effectué toute sa carrière professionnelle au sein du secteur ''finition'' de l'usine de l'employeur et s'il avait été relevé la présence de poussières inhalables dans l'atmosphère de travail dans des concentrations toutes très inférieures à la valeur limite d'exposition professionnelle sur huit heures, la seule inhalation dans les limites autorisées de poussières de papier ne suffit pas à dire que le salarié a présenté une maladie professionnelle sous la forme d'une rhinite récidivante.
13. L'arrêt relève ensuite que le salarié a été en arrêt de travail en février 2016 pour une péricardite et une fracture du poignet droit, qu'antérieurement à cet arrêt de travail, le médecin du travail l'a déclaré apte à son poste d'assistant technique en 2013, 2014 et 2015 sans la moindre observation quant à une allergie aux poussières de papier, qu'aucun document médical ni des témoignages ne viennent attester qu'il aurait présenté antérieurement à février 2016 des symptômes d'une telle allergie et que le certificat médical du 2 mars 2019, qui mentionnait pour la première fois une symptomatologie sous forme de rhinite allergique avait été établi trois années après une longue période d'arrêt de travail du salarié, alors que ce dernier n'était plus exposé depuis une longue date à un tel risque professionnel.
14. La cour d'appel qui a constaté l'absence de maladie correspondant précisément à celle décrite au tableau n° 66 et qui a fait ressortir que la pathologie de rhinite allergique n'était pas directement causée par le travail habituel du salarié, a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve, que l'existence d'une maladie professionnelle n'était pas démontrée.
15. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [P] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.