Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 10 septembre 2025, 24-12.900, Publié au bulletin

Résumé : Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE — 2025-09-10 — 24-12900 — Rejet

Juridiction
Cour de cassation
Date
2025-09-10
Numéro d'affaire
24-12900
Numéro
52500799
Formation
CHAMBRE_SOCIALE
Solution
Rejet
Nature
ARRET
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00799
Président
M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

JL10

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 10 septembre 2025

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 799 FS-B

Pourvoi n° T 24-12.900

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 SEPTEMBRE 2025

Mme [H] [I], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 24-12.900 contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2023 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société Sanofi Pasteur, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseillère référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [I], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Sanofi Pasteur, et l'avis de Mme Roques, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 24 juin 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseillère référendaire rapporteure, Mme Capitaine, conseillère doyenne, Mmes Degouys, Lacquemant, Nirdé-Dorail, Palle, Ménard, Filliol, conseillères, Mme Valéry, MM. Chiron, Leperchey, conseillers référendaires, Mme Roques, avocate générale référendaire, et Mme Dumont, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 21 décembre 2023), Mme [I] a été mise à la disposition de la société Sanofi Pasteur en qualité d'opérateur par un contrat de mission à compter du 7 janvier 2019 et renouvelé jusqu'au 5 juillet 2020.

2. Le 9 avril 2021, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à l'égard de la société Sanofi Pasteur, ainsi qu'en paiement d'indemnités.

3. Elle a bénéficié d'un arrêt de travail du 30 juin au 15 juillet 2020, pris en charge au titre de la législation relative aux accidents du travail par la caisse primaire d'assurance maladie.

4. Le contrat de mission a été requalifié en contrat de travail à durée indéterminée avec la société Sanofi Pasteur à compter du 7 janvier 2019.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes au titre de l'annulation du licenciement, de la réintégration, de l'indemnité d'éviction et des congés payés en lien avec sa demande de nullité du licenciement, alors « que l'inopposabilité à l'employeur, dans ses rapports avec la CPAM, du caractère professionnel de la maladie du salarié ne fait pas obstacle à ce que ce dernier invoque à l'encontre de son employeur l'origine professionnelle de sa maladie pour bénéficier de la législation protectrice applicable aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'exposante a déclaré le 30 juin 2020 l'existence d'un accident du travail ayant nécessité un transport à l'hôpital en ambulance, et été arrêtée du 30 juin au 15 juillet 2020 en raison d'un accident du travail qui a été reconnu par la CPAM ; qu'en écartant l'origine professionnelle de l'arrêt de travail ayant entraîné la suspension du contrat de travail de la salariée au motif que ''quand bien même Mme [I] a été arrêtée du 30 juin au 15 juillet 2020 au motif d'un accident du travail reconnu par la CPAM, aucun élément ne permet d'en corroborer la réalité, seules des douleurs étant mises en exergue à l'exclusion de toute autre lésion physique visible, et ce, sans aucun témoin'', la cour d'appel a violé les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail et 1351 du code civil. »

Réponse de la Cour

6. La prise en charge d'un arrêt de travail au titre de la législation sur les risques professionnels n'est pas de nature à constituer à lui seul la preuve de l'origine professionnelle de l'accident et il appartient au juge, en cas de contestation de l'existence de cet accident, de former sa conviction, au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties.

7. La cour d'appel, qui a pris en considération la prise en charge de l'accident du travail par la caisse, a relevé que, si la salariée établissait avoir appelé le SAMU le 30 juin 2020 en indiquant avoir fait une chute de quatre marches et avoir été conduite à l'hôpital en ambulance, il n'était produit aucune attestation de témoins, aucune indication quant aux circonstances exactes de l'accident et qu'il était uniquement fait état de douleurs lombaires avec des fourmis dans la jambe gauche, à l'exclusion de toute autre lésion physique visible, sachant qu'il n'avait été retrouvé au scanner aucune fracture, aucune luxation, ni même aucun hématome paravertébral, et a pu en déduire que l'existence d'un accident du travail n'était pas établie.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [I] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.