Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 19 novembre 2025, 23-81.919 25-85.919, Publié au bulletin

Résumé : Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE — 2025-11-19 — 23-81919 — Rejet

Juridiction
Cour de cassation
Date
2025-11-19
Numéro d'affaire
23-81919
Numéro
C2501657
Formation
CHAMBRE_CRIMINELLE
Solution
Rejet
Nature
ARRET
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:CR01657
Président
M. Bonnal

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° H 25-85.919 F-B
T 23-81.919
N° 01657

ECF
19 NOVEMBRE 2025

REJET
DECHEANCE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 19 NOVEMBRE 2025

M. [W] [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 20 mars 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'assassinats en bande organisée, associations de malfaiteurs, recel de vols en bande organisée, destruction par moyen dangereux en bande organisée et infractions à la législation sur les armes, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure (pourvoi n° 23-81.919).

MM. [Y] [B], [S] [G], [W] [R], [O] [F], [T] [L] et [C] [V] ont formé des pourvois contre l'arrêt de ladite chambre de l'instruction, en date du 22 juillet 2025, qui, dans la même procédure, les a renvoyés devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, spécialement composée, sous l'accusation notamment, pour les deux premiers, d'assassinats en bande organisée, association de malfaiteurs criminelle, recel de vol en bande organisée, en récidive, pour le troisième, de complicité d'assassinats et de destruction par moyen dangereux en bande organisée, en récidive, association de malfaiteurs criminelle, recel de vols en bande organisée, pour le quatrième, de destruction par moyen dangereux en bande organisée, association de malfaiteurs criminelle, recel de vols en bande organisée, pour le cinquième, d'association de malfaiteurs criminelle, recel de vols en bande organisée en récidive et, pour le dernier, de complicité d'assassinats en bande organisée en récidive (pourvoi n° 25-85.919).

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires pour MM. [B], [F] et [R], ainsi que des observations complémentaires pour ce dernier, ont été produits.

Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [W] [R], les observations de la SAS Zribi et Texier, avocat de M. [O] [F], les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [Y] [B], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 19 novembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2. Le 22 août 2021, deux personnes ont été abattues par arme à feu à [Localité 6].

3. Au cours de l'information suivie des chefs précités, diverses personnes ont été mises en examen, dont MM. [Y] [B], [S] [G], [O] [F], [T] [L], [C] [V] et [W] [R], ce dernier le 6 septembre 2021.

4. Par requête du 7 mars 2022, M. [R] a soulevé la nullité d'actes de procédure.

5. Par ordonnance du 28 mars 2025, le juge d'instruction a ordonné la mise en accusation des personnes mises en examen précitées pour divers chefs.

6. Les accusés et le ministère public ont interjeté appel de cette décision.

Déchéance des pourvois formés par MM. [G], [L] et [V]

7. MM. [G], [L] et [V] n'ont pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par leur avocat, un mémoire exposant leurs moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de les déclarer déchus de leur pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, les troisième et quatrième moyens du pourvoi formé par M. [R] contre l'arrêt du 20 mars 2023, le premier moyen, le deuxième moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches, les troisième et quatrième moyens du pourvoi formé par M. [R] contre l'arrêt du 22 juillet 2025 et sur le moyen de chacun des pourvois formés par MM. [B] et [F] contre ce même arrêt

8. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen du pourvoi formé par M. [R] contre l'arrêt du 20 mars 2023

Enoncé du moyen

9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [R] irrecevable s'agissant du premier moyen de nullité pris en sa première branche et rejeté les autres moyens de nullité, alors :

« 1°/ d'une part, qu'une mesure de géolocalisation en temps réel ne peut être mise en oeuvre que sur autorisation écrite et motivée de l'autorité judiciaire ; que seules peuvent être mises en oeuvre par voie de réquisitions les opérations de géolocalisation permettant, a posteriori, par la communication de données conservées, de retracer les déplacements d'un objet ou d'un individu ; qu'il s'ensuit que les enquêteurs qui, sur la base de simples réquisitions, sollicitent du constructeur qu'il soit procédé à la géolocalisation d'un véhicule leur permettant d'être informés, en temps réel, de ses déplacements, commettent un détournement de procédure, lequel constitue un procédé déloyal, de sorte que la personne mise en examen est admise à contester la régularité de la mesure, quand bien même elle porterait sur un véhicule volé et faussement immatriculé ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que s'agissant du véhicule [8] immatriculé [Immatriculation 2], les enquêteurs ont requis la société « [1] », prestataire de [7], constructeur du véhicule, « aux fins de procéder à la géolocalisation du véhicule [8] Immatriculé [Immatriculation 2] » ; que par l'intermédiaire des gendarmes de la Plateforme d'identification des véhicules (PIV) de l'IRCGN, qui « suiv[aient] avec le constructeur les mouvements de la [8] au vu du système d'information embarqué », les enquêteurs ont ainsi reçu, le 30 août 2021, une série d'informations relatives aux déplacements en temps réel du véhicule géolocalisé ; qu'ainsi informés, les enquêteurs se sont rendus sur le lieu de stationnement du véhicule, où ils ont procédé à la pose d'une balise de géolocalisation le 30 août 2021 ; qu'il s'ensuit que, fût-ce par l'intermédiaire de la PIV, les enquêteurs étaient informés en temps réel des déplacements du véhicule litigieux ; que la chambre de l'instruction qui, pour déclarer Monsieur [R] irrecevable à contester la mesure de géolocalisation du véhicule [8] immatriculé [Immatriculation 2], affirme qu'« aucun stratagème, procédé déloyal ou détournement de procédure ne peut découler de ces investigations puisque les dispositions de l'article 230-32 du code de procédure pénale n'avaient pas à s'appliquer au cours de cette phase de recherches », prétendant ainsi que les enquêteurs pouvaient régulièrement requérir la communication pour l'avenir des positions et mouvements du véhicule litigieux, a violé les articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 230-32, 230-33, 60-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ d'autre part, que toute opération de géolocalisation de données futures, a fortiori en temps réel et fût-ce par l'intermédiaire d'un service spécialisé, constitue une mesure de géolocalisation ne pouvant être mise en oeuvre que sur autorisation écrite et motivée de l'autorité judiciaire ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que s'agissant du véhicule [8] immatriculé [Immatriculation 2], les enquêteurs ont requis la société « [1] », prestataire de [7], constructeur du véhicule, « aux fins de procéder à la géolocalisation du véhicule [8] Immatriculé [Immatriculation 2] » ; que par l'intermédiaire des gendarmes de la Plateforme d'identification des véhicules (PIV) de l'IRCGN, qui « suiv[aient] avec le constructeur les mouvements de la [8] au vu du système d'information embarqué », les enquêteurs ont ainsi reçu, le 30 août 2021, une série d'informations relatives aux déplacements en temps réel du véhicule géolocalisé ; qu'ainsi informés, les enquêteurs se sont rendus sur le lieu de stationnement du véhicule, où ils ont procédé à la pose d'une balise de géolocalisation le 30 août 2021 ; qu'il s'ensuit que, fût-ce par l'intermédiaire de la PIV, les enquêteurs étaient informés en temps réel des déplacements du véhicule litigieux ; que la Chambre de l'instruction qui, pour déclarer Monsieur [R] irrecevable à contester la mesure de géolocalisation du véhicule [8] immatriculé [Immatriculation 2], affirme que le système de géolocalisation ainsi mis en place par les enquêteurs ne leur permettait pas « d'avoir un accès direct aux mouvements de la voiture mais d'être alertés en cas de mouvement du véhicule » et qu'ils avaient un accès « à ces données de localisations en temps différé » de sorte qu'« aucun stratagème, procédé déloyal ou détournement de procédure ne peut découler de ces investigations puisque les dispositions de l'article 230-32 du code de procédure pénale n'avait pas à s'appliquer au cours de cette phase de recherches », quand déléguer le suivi en temps réel d'une mesure de géolocalisation à la PIV, tout en étant informé par ce service de chacun des mouvements du véhicule, n'en demeure pas moins une mesure de géolocalisation, a dénaturé les éléments de procédure en sa possession et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 230-32, 230-33, 60-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

3° / enfin, que le suivi en temps réel des mouvements d'un véhicule déclaré comme volé via un système de « tracking » constitue une mesure de géolocalisation en temps réel ne pouvant être mise en oeuvre que sur autorisation écrite et motivée de l'autorité judiciaire ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que s'agissant du véhicule [8] immatriculé [Immatriculation 2], les enquêteurs ont requis la société « [1] », prestataire de [7], constructeur du véhicule, « aux fins de procéder à la géolocalisation du véhicule [8] Immatriculé [Immatriculation 2] » ; que par l'intermédiaire des gendarmes de la Plateforme d'identification des véhicules (PIV) de l'IRCGN, qui « suiv[aient] avec le constructeur les mouvements de la [8] au vu du système d'information embarqué », les enquêteurs ont ainsi reçu, le 30 août 2021, une série d'informations relatives aux déplacements en temps réel du véhicule géolocalisé ; qu'ainsi informés, les enquêteurs se sont rendus sur le lieu de stationnement du véhicule, où ils ont procédé à la pose d'une balise de géolocalisation le 30 août 2021 ; qu'il s'ensuit que, fût-ce par l'intermédiaire de la PIV, les enquêteurs étaient informés en temps réel des déplacements du véhicule litigieux ; que la Chambre de l'instruction qui, pour déclarer Monsieur [R] irrecevable à contester la mesure de géolocalisation du véhicule [8] immatriculé [Immatriculation 2], affirme que « le tracking proposé par les assureurs et les constructeurs automobiles a pour objet de géolocaliser le véhicule soit en vue de pouvoir le suivre ou le retrouver en cas de vol », que « le but poursuivi par les dispositifs de tracking est de géolocaliser un véhicule dont le vol a été déclaré afin de pouvoir le retrouver » et que « la finalité poursuivie par le traitement est donc seulement de permettre de retrouver le véhicule grâce à la géolocalisation », quand les enquêteurs ne peuvent, sur la base de simples réquisitions, obtenir que la transmission de données de géolocalisation déjà enregistrées par le système de « tracking », dont la simple existence ne les exonère pas de respecter les dispositions spéciales et impératives du Code de procédure pénale lorsque ce système est utilisé en vue de suivre, en temps réel, les mouvements du véhicule déclaré comme volé, a fortiori lorsque la mesure n'a pas pour seule finalité de lutter contre le vol mais aussi de connaître les mouvements dudit véhicule afin d'identifier les personnes mises en cause dans le cadre d'une procédure ouverte du chef de meurtres commis en bande organisée, a statué par des motifs inopérants à écarter le détournement de procédure commis par les enquêteurs et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, préliminaire, 230-32, 230-33, 60-1, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

10. Pour écarter le moyen de nullité pris de ce que les enquêteurs, en accédant au système de géolocalisation embarqué d'un véhicule par voie de simples réquisitions adressées à une société prestataire du constructeur automobile, ont contourné le formalisme des articles 230-32 et suivants du code de procédure pénale, l'arrêt attaqué constate que les enquêteurs ont délivré le 25 août 2021, dans le cadre de l'enquête de flagrance, au visa notamment de l'article 60-1 de ce code, une réquisition à une société prestataire de la société [7] aux fins de procéder à la géolocalisation, par l'intermédiaire du Plateau d'investigation véhicule du pôle judiciaire de la gendarmerie nationale, du véhicule [8], équipé par le constructeur d'un système permettant de le géolocaliser de manière ponctuelle en cas de vol. Les juges relèvent que selon les mentions du procès-verbal du même jour, les enquêteurs n'auront pas un accès direct aux mouvements de la voiture mais pourront être alertés par la plateforme en cas de mouvement. Ils retiennent que les enquêteurs ont été effectivement informés le 30 août 2021 à 8 heures 15, puis à 9 heures 45, des deux lieux successifs de stationnement du véhicule.

11. Les juges précisent notamment que l'accès des enquêteurs à ces données de localisation en temps différé était nécessaire au regard des circonstances de l'espèce, a été limité à ce qui était strictement justifié par les nécessités de l'enquête et proportionné.

12. Ils ajoutent qu'aucun stratagème, procédé déloyal ou détournement de procédure ne découle de ces investigations et que le demandeur est irrecevable à contester la régularité de la géolocalisation de ce véhicule volé et faussement immatriculé, sur lequel il ne peut se prévaloir d'aucun droit.

13. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.

14. En effet, hors le cas de recours, par l'autorité publique, à un procédé déloyal, l'irrecevabilité opposée à un moyen de nullité pris de l'irrégularité de la géolocalisation d'un véhicule volé et faussement immatriculé, présenté par une personne qui ne peut se prévaloir d'aucun droit sur ce dernier, en ce qu'elle opère une conciliation équilibrée entre, d'une part, le droit à un procès équitable et celui au respect de la vie privée, d'autre part, l'obligation pour les Etats d'assurer le droit à la sécurité des citoyens par la prévention des infractions et la recherche de leurs auteurs, n'est pas contraire aux articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.

15. Constitue un procédé déloyal le stratagème qui, par un contournement ou un détournement d'une règle de procédure, a pour objet ou pour effet de vicier la recherche de la preuve en portant atteinte à l'un des droits essentiels ou à l'une des garanties fondamentales de la personne suspectée ou poursuivie.

16. Or, ne constitue pas un tel contournement d'une règle de procédure ayant pour objet ou pour effet de vicier la recherche de la preuve, la réquisition adressée au Plateau d'investigation véhicule du pôle judiciaire de la gendarmerie nationale, et la transmission aux enquêteurs par cette plateforme de données d'un système de géolocalisation embarqué installé par le constructeur, activé lorsque le véhicule a été volé.

17. Ainsi, le moyen doit être écarté.

Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi formé par M. [R] contre l'arrêt du 20 mars 2023

Enoncé du moyen

18. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [R] irrecevable s'agissant du premier moyen de nullité pris en sa première branche et rejeté les autres moyens de nullité, alors :

« 2°/ d'autre part, qu'il ne peut être procédé à la pose d'un dispositif de géolocalisation d'un véhicule par les enquêteurs agissant de leur propre chef qu'à la condition que ceux-ci ou le magistrat sous le contrôle duquel ils agissent justifient cette mesure au regard de l'existence d'un risque imminent de dépérissement des preuves ou d'atteinte grave aux personnes ou aux biens ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que le 31 août 2021, à 14 heures 45, un dispositif de géolocalisation a été mis en place par les enquêteurs sur le véhicule [9] immatriculé [Immatriculation 3] ; que le procès-verbal de mise en place du dispositif fait référence à « l'urgence » sans toutefois en justifier ; que ni le rapport délivré par l'officier de police judiciaire au procureur de la République aux fins d'autorisation de pose du système de géolocalisation en temps réel, ni l'autorisation écrite et motivée du magistrat, ne permettent d'établir l'existence d'un risque imminent de dépérissement des preuves ou d'atteinte grave aux personnes ou aux biens au moment où le dispositif a été posé, de sorte que la défense était fondée à solliciter l'annulation de cette mesure ; qu'en se bornant à relever, pour rejeter le moyen de nullité tiré de l'irrégularité de la géolocalisation du véhicule [9] immatriculé [Immatriculation 3], que « dans les motivations de l'autorisation de poursuite de la mesure de géolocalisation en temps réel ordonnée dans le cadre de l'urgence, le procureur de la République vise "un risque imminent de dépérissement des preuves ou d'atteinte grave aux personnes ou aux biens caractérisé par les éléments de faits ci-dessous développés, l'OPJ, a décidé de procéder à l'installation d'un dispositif de géolocalisation en temps réel" et le rapport du commandant de police [J] [M] dont il reprend les termes » et que « selon la motivation du procureur de la République, les éléments de fait caractérisant le risque imminent de dépérissement des preuves ou d'atteinte grave aux personnes ou aux biens résulte : - de l'enquête de flagrance portant sur des faits d'assassinat de deux personnes par au moins deux individus armés dans la cité [Adresse 5] ; - de la découverte, dans une cité voisine, la même nuit, d'un véhicule volé, faussement plaqué incendié par deux individus cagoulés avec à l'intérieur deux armes dont les calibres pouvaient correspondre aux armes utilisées ; - de potentiels liens des victimes avec des équipes spécialisées dans le trafic de stupéfiants ; - de la mise sous surveillance d'un véhicule [8] volé et faussement immatriculé [Immatriculation 4] ; - de la filature du véhicule [8] le 31 août 2021 au cours de laquelle les enquêteurs ont identifié un véhicule [9] immatriculé [Immatriculation 3] prenant en charge un homme ayant été en contact avec l'occupant du véhicule [8] », quand ces seuls éléments sont insuffisants et impropres à établir qu'il existait un risque imminent de dépérissement des preuves ou d'atteinte grave aux personnes ou aux biens rendant nécessaire le recours à la procédure d'urgence, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale et méconnu les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 230-33, 230-35, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

19. Il résulte des pièces du dossier, dont la Cour de cassation a le contrôle, que l'autorisation par le procureur de la République de poursuivre la mesure de géolocalisation en temps réel du véhicule [9], d'une part, mentionne l'existence d'une urgence résultant d'un risque imminent de dépérissement des preuves. D'autre part, elle la caractérise en relevant, notamment, qu'il ressort de la procédure qu'à proximité du lieu des assassinats commis en bande organisée, ont été découverts, la même nuit, dans un véhicule volé et incendié, deux armes dont les calibres pouvaient correspondre à celles utilisées par les auteurs de ces crimes ainsi qu'un document concernant un véhicule [8], également volé et faussement immatriculé, dont la filature a révélé que le 31 août 2021, son conducteur avait pris place dans le véhicule [9] dont il s'agit.

20. Dès lors, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen en retenant qu'il résulte des éléments relevés par le procureur de la République la caractérisation de l'imminence d'un risque de dépérissement des preuves.

21. Ainsi, le grief doit être écarté.

Sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi formé par M. [R] contre l'arrêt du 22 juillet 2025

Enoncé du moyen

22. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a mis M. [R] en accusation devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, alors :

« 2°/ d'autre part que la communication, par reproduction des scellés, des données contenues dans le coffre numérique de la PNIJ en application de l'article R. 40-49 du code de procédure pénale ne peut être demandée par les parties, en application de l'article R. 40-51 du même code, que par le biais d'une demande de supplément d'information adressée au juge, qui la transmettra au directeur de l'Agence nationale des techniques d'enquêtes numériques judiciaires (ANTENJ) ; qu'en affirmant, pour rejeter la demande de la défense de Monsieur [R], tendant à la délivrance d'une copie des scellés contenus dans le coffre de la PNIJ (réquisitions adressées aux opérateurs de téléphonie et réponses de ceux-ci), qu'« il ne s'agit pas d'un acte d'information au sens de l'article 201 du Code de procédure pénale et que ces demandes ne sauraient justifier que soit ordonné un supplément d'information », la chambre de l'instruction a violé les articles préliminaire, 201, R 40-49, R. 40-51, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

23. Si la défense est en droit d'obtenir une copie des données informatiques placées sous scellés sur le fondement de l'article 97 du code de procédure pénale, la cassation n'est cependant pas encourue dès lors que la chambre de l'instruction a exactement énoncé qu'une demande à cette fin ne tendait pas à l'accomplissement d'un acte d'information complémentaire et ne pouvait donc justifier que soit ordonné un supplément d'information.

24. Le grief ne saurait donc être accueilli.

25. Par ailleurs, la procédure est régulière et les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Sur les pourvois formés par MM. [S] [G], [T] [L] et [C] [V] :

CONSTATE la déchéance des pourvois ;

Sur les pourvois formés par MM. [Y] [B], [W] [R] et [O] [F] :

Les REJETTE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille vingt-cinq.

Le Rapporteur Le Président
Le Greffier de chambre