Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 18 novembre 2025, 25-83.027, Publié au bulletin

Résumé : Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE — 2025-11-18 — 25-83027 — Cassation partielle

Juridiction
Cour de cassation
Date
2025-11-18
Numéro d'affaire
25-83027
Numéro
C2501471
Formation
CHAMBRE_CRIMINELLE
Solution
Cassation partielle
Nature
ARRET
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:CR01471
Président
M. Bonnal

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° P 25-83.027 F-B

N° 01471

ODVS
18 NOVEMBRE 2025

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 NOVEMBRE 2025

Le procureur général près la cour d'appel de Douai a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 18 mars 2025, qui, dans l'information suivie contre MM. [T] et [L] [B] notamment des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a prononcé sur une demande d'annulation de pièces de la procédure.

Par ordonnance du 6 juin 2025, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 octobre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2. A la suite d'un renseignement anonyme évoquant une production de cannabis dans un local situé à [Localité 1], appartenant à une société civile immobilière (SCI) dans laquelle étaient associés MM. [L] et [T] [B], une enquête préliminaire a été ouverte du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, au cours de laquelle ce local a été perquisitionné.

3. Une information a été ouverte le 28 juin 2024 des chefs susvisés, pour lesquels MM. [B] ont été mis en examen.

4. Par déclaration du 23 octobre 2024, M. [T] [B] a déposé une requête en nullité de la perquisition précitée.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen est pris de la violation des articles 53 et 56 du code de procédure pénale.

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé l'annulation de la perquisition, alors qu'il se déduit de la dénonciation anonyme, des vérifications subséquentes, des constatations opérées sur place ainsi que des propos tenus par M. [L] [B], que les conditions de la flagrance étaient réunies avant même que ne débute la perquisition litigieuse, de sorte que le recueil d'un assentiment pour y procéder n'était pas requis.

Réponse de la Cour

Vu l'article 53 du code de procédure pénale :

7. Il résulte de ce texte que l'état de flagrance est caractérisé dès lors qu'il résulte des constatations des enquêteurs des indices apparents d'un comportement délictueux révélant l'existence d'infractions se commettant actuellement ou venant d'être commises.

8. Pour annuler la perquisition litigieuse, l'arrêt attaqué énonce que les enquêteurs ont déclaré agir dans un cadre préliminaire nonobstant les déclarations incriminantes de M. [L] [B], préalables à la perquisition, puisqu'admettant la présence de cannabis dans les locaux de la SCI.

9. Ils ajoutent que les enquêteurs ne pouvaient effectuer une perquisition dans ce local, en l'absence d'assentiment de l'intéressé, puisqu'ils ont fait le choix d'agir dans le cadre de l'enquête préliminaire.

10. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

11. En effet, elle ne pouvait s'interdire de retenir que l'acte litigieux avait été accompli en enquête de flagrance, alors qu'elle avait relevé des indices apparents d'un comportement révélant l'existence d'infractions à la législation sur les stupéfiants en train de se commettre, avant le début de cet acte d'enquête, et ce, à partir des seules constatations initiales des officiers de police judiciaire, et sans substituer sa propre déduction quant aux infractions qu'ils avaient constatées.

12. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 18 mars 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille vingt-cinq.