Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 29 octobre 2025, 24-84.854, Publié au bulletin

Résumé : Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE — 2025-10-29 — 24-84854 — Rejet

Juridiction
Cour de cassation
Date
2025-10-29
Numéro d'affaire
24-84854
Numéro
C2501372
Formation
CHAMBRE_CRIMINELLE
Solution
Rejet
Nature
ARRET
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:CR01372
Président
M. Bonnal

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° D 24-84.854 F-B

N° 01372

SL2
29 OCTOBRE 2025

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 29 OCTOBRE 2025

M. [D] [E] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-1, en date du 1er juillet 2024, qui, pour infractions à la législation sur les contributions indirectes, l'a condamné à des amendes fiscales et des pénalités fiscales.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.

Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [D] [E], les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la direction générale des douanes et droits indirects et de la direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 2], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gillis, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2. Le 27 septembre 2017, les services des douanes ont contrôlé la société [1], qui était présidée par M. [D] [E] et commercialisait des bâtonnets alcoolisés à glacer.

3. L'administration des douanes a relevé plusieurs infractions à la législation sur les contributions indirectes.

4. Par jugement du 30 mars 2022, le tribunal correctionnel a déclaré M. [E] coupable des faits reprochés et l'a condamné à six amendes fiscales de 15 euros et à une pénalité proportionnelle de 292 301 euros.

5. Le prévenu, le ministère public et l'administration des douanes ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur les deuxième et troisième moyens

6. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré l'appel du ministère public recevable, alors « que les infractions en matière de contributions indirectes sont poursuivies à la seule diligence de l'administration fiscale ; que le ministère public n'est recevable à intervenir à l'instance en qualité d'appelant que dans le cas où l'infraction poursuivie est punie d'une peine d'emprisonnement ; qu'en déclarant recevable l'appel incident interjeté par le ministère public, cependant que le prévenu était poursuivi à la seule initiative de l'administration des douanes pour des infractions à la législation sur les contributions indirectes, réprimées par les articles 1791, 1800, 1802, 1804 B, du code général des impôts, et pour lesquelles il n'encourait aucune peine privative de liberté, la cour d'appel a violé l'article L. 235 du livre des procédures fiscales. »

Réponse de la Cour

8. Il résulte de l'article L. 235, alinéa 2, du livre des procédures fiscales qu'il appartient exclusivement à l'administration fiscale de poursuivre les infractions en matière de contributions indirectes non punies d'une peine d'emprisonnement et que le ministère public n'est donc pas recevable à relever appel d'une décision en ce qu'elle statue sur de telles infractions.

9. Toutefois, devant les juridictions correctionnelles, en application des articles 458 et 512 du code de procédure pénale, le ministère public peut toujours, en tant que partie jointe, prendre au nom de la loi les réquisitions tant écrites qu'orales qu'il croit convenables au bien de la justice.

10. Aussi, lorsque la cour d'appel saisie à la fois, d'une part, de l'appel du ministère public, d'autre part, de l'appel de l'administration des douanes ou du prévenu, statue sur des infractions en matière de contributions indirectes non punies d'une peine d'emprisonnement, il importe peu qu'elle déclare, à tort, l'appel du ministère public recevable et qu'elle entende son représentant à l'audience. Il en est ainsi quel que soit le sens de ses réquisitions, dès lors que, si elle est saisie du seul appel du prévenu, la cour d'appel ne saurait en tout état de cause aggraver les peines prononcées en première instance.

11. Par conséquent, en l'espèce, M. [E] ne saurait se faire un grief de ce que les juges du second degré ont déclaré l'appel du ministère public recevable, même si les poursuites étaient exercées uniquement pour des infractions en matière de contributions indirectes non punies d'une peine d'emprisonnement, dès lors que la cour d'appel devait statuer sur les appels du prévenu et de l'administration des douanes dont elle était également saisie.

12. Ainsi, le moyen doit être écarté.

13. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille vingt-cinq.