Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 13 novembre 2025, 24-83.199, Publié au bulletin

Résumé : Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE — 2025-11-13 — 24-83199 — Rejet

Juridiction
Cour de cassation
Date
2025-11-13
Numéro d'affaire
24-83199
Numéro
C2501355
Formation
CHAMBRE_CRIMINELLE
Solution
Rejet
Nature
ARRET
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:CR01355
Président
M. Bonnal

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° E 24-83.199 FS-B

N° 01355

SL2
13 NOVEMBRE 2025

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 NOVEMBRE 2025

M. [Y] [K] et Mme [W] [H] ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, en date du 26 mars 2024, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 23 novembre 2022, pourvoi n° 22-80.659), dans la procédure suivie, notamment, des chefs d'abus de biens sociaux et complicité, et blanchiment, a confirmé l'ordonnance de saisie pénale rendue par le juge des libertés et de la détention.

Des mémoires et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de Mme Clément, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de M. [Y] [K] et Mme [W] [H], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Clément, conseiller rapporteur, MM. Samuel, Wyon, Mme Piazza, M. de Lamy, Mme Jaillon, M. Vouaux, conseillers de la chambre, Mme Fouquet, M. Gillis, Mme Chafaï, M. Michon, Mme Bloch, conseillers référendaires, Mme Bellone, avocat général référendaire, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2. Il ressort d'une enquête préliminaire sur des détournements commis au préjudice de la société [1] que M. [Y] [K], avocat, aurait notamment établi des conventions fictives pour dissimuler des flux financiers frauduleux dont une partie lui aurait bénéficié.

3. Le 23 février 2021, les enquêteurs ont procédé à la saisie de la somme de 1 110 875,81 euros créditant le compte indivis de M. [K] et de son épouse, Mme [W] [H], ouvert dans les livres de la [2].

4. Le maintien de cette saisie a été prescrit par le juge des libertés et de la détention par ordonnance du 26 février 2021 dont M. [K] et Mme [H] ont interjeté appel.

Examen des moyens

Sur le moyen proposé pour M. [K]

5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le moyen proposé pour Mme [H]

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de maintien de la saisie pénale sur le compte bancaire des époux [K] et a ainsi rejeté la demande de Mme [H] tendant a minima à la mainlevée pour moitié de la saisie litigieuse en sa qualité de tiers de bonne foi, alors « que le propriétaire de bonne foi d'un compte personnel ne peut légitiment faire l'objet d'une saisie pénale sur son compte, serait-il indivis ; qu'ayant relevé que Mme [H]-[K] était étrangère à la poursuite, la chambre de l'instruction devait tirer les conséquences nécessaires de ses propres constatations en permettant à la requérante, tiers de bonne foi, de bénéficier d'un recours utile au soutien de la défense de son droit de propriété garanti par l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde et d'obtenir, en conséquence, la mainlevée immédiate de sa part indivise dans le compte saisi ; qu'en privant le tiers de bonne foi d'une voie de recours utile et effective, la cour a violé les articles 706-141 et s. du code de procédure pénale, 593 du même code, ensemble les articles 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

7. Pour rejeter la demande de Mme [H] tendant à la mainlevée pour moitié de la saisie litigieuse en sa qualité de tiers de bonne foi, l'arrêt attaqué énonce notamment, par des motifs non critiqués au moyen, que les sommes figurent au crédit d'un compte en indivision ouvert par les époux [K] et qu'il n'est donc pas contesté que M. [K] dispose de la totalité de ces sommes.

8. Les juges ajoutent que les droits de Mme [H] restent réservés jusqu'à la décision de confiscation ou de restitution de la juridiction du fond.

9. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision pour les motifs qui suivent.

10. En premier lieu, le caractère indivis du compte justifie la saisie de celui-ci dans sa totalité, étant observé que tout indivisaire tire de l'article 815 du code civil le droit de provoquer le partage pour sortir de l'indivision.

11. En second lieu, l'atteinte aux droits de Mme [H] n'est que temporaire. Celle-ci conserve la possibilité, à tout moment, au cours de l'enquête et, le cas échéant, devant la juridiction de jugement, qui est tenue de statuer dans des délais raisonnables, de demander la restitution des sommes versées sur le compte saisi.

12. Ainsi, le moyen doit être écarté.

13. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille vingt-cinq.