Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 4 novembre 2025, 25-80.688, Publié au bulletin

Résumé : Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE — 2025-11-04 — 25-80688 — Rejet

Juridiction
Cour de cassation
Date
2025-11-04
Numéro d'affaire
25-80688
Numéro
C2501288
Formation
CHAMBRE_CRIMINELLE
Solution
Rejet
Nature
ARRET
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:CR01288
Président
M. Bonnal

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° W 25-80.688 FS-B

N° 01288

GM
4 NOVEMBRE 2025

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 NOVEMBRE 2025

M. [N] [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 18 novembre 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'importation de stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, en récidive, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.

Par ordonnance du 24 mars 2025, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de Mme Chaline-Bellamy, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [N] [R], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chaline-Bellamy, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, MM. Cavalerie, Maziau, Seys, Hill, conseillers de la chambre, M. Violeau, Mme Merloz, M. Pradel, conseillers référendaires, M. Tarabeux, avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2. M. [N] [R] a été mis en examen des chefs susmentionnés le 6 juin 2023 au tribunal judiciaire de Marseille.

3. Le 6 décembre 2023, son avocat a déposé une requête en nullité de pièces de la procédure.

Examen des moyens

Sur le troisième moyen, pris en sa première branche, les quatrième et cinquième moyens

4. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de la perquisition de l'ensemble routier MAN TGX
n° [Immatriculation 1], alors :

« 1°/ que constitue un domicile au sens de l'article 59 du code de procédure pénale le véhicule spécialement aménagé à usage d'habitation et effectivement utilisé comme résidence ; qu'au cas d'espèce, M. [R] faisait valoir que l'ensemble routier MAN TGX n° [Immatriculation 1] relevait bien de cette qualification et que sa perquisition devait en conséquence obéir aux règles posées par les articles 59 et 706-91 du code de procédure pénale ; qu'en affirmant, pour écarter la qualification de « domicile », que M. [R] ne faisait état « d'aucune vie intime et familiale dans l'habitacle du camion », quand la qualification de domicile n'est pas subordonnée à une vie intime et familiale, la chambre de l'instruction s'est déterminée par des motifs inopérants en violation des articles 56, 706-91, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ que devant les juges du fond, M. [R] excipait, pour démontrer que l'ensemble routier devait recevoir la qualification de « domicile » du procès-verbal établi par les enquêteurs eux-mêmes, d'où il résultait qu'il avait résidé dans son camion les jours suivants : 13, 14, 17, 18, 21, 22 février 2023 ; 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 16 mars 2023 ; 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 29, 30 et 31 mai 2023 ; qu'en retenant que l'affirmation de M. [R] selon laquelle la cabine était sa résidence régulière n'était « étayée ou justifiée par aucun élément du dossier la chambre de l'instruction a dénaturé ce procès-verbal et violé les articles 56, 706-91, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

3°/ que constitue un domicile au sens de l'article 59 du code de procédure pénale le véhicule spécialement aménagé à usage d'habitation et effectivement utilisé comme résidence ; qu'au cas d'espèce, M. [R] faisait valoir que l'ensemble routier MAN TGX n° [Immatriculation 1] relevait bien de cette qualification et que sa perquisition devait en conséquence obéir aux règles posées par les articles 59 et 706-91 du code de procédure pénale ; qu'en affirmant, pour écarter la qualification de « domicile », que M. [R] ne démontrait pas avoir dans son camion « une réelle autonomie de vie », quand la qualification de domicile n'est pas subordonnée à une telle autonomie, mais seulement à un aménagement spécial et à une utilisation effective comme résidence la chambre de l'instruction s'est déterminée par des motifs inopérants en violation des articles 56, 706-91, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

6. Pour rejeter le moyen de nullité pris d'une irrégularité de la perquisition d'un tracteur routier le 2 juin 2023, l'arrêt attaqué relève que M. [R] ne pouvait se prévaloir d'aucun droit sur cet ensemble routier.

7. Les juges ajoutent que l'allégation de résidence dans celui-ci n'est étayée ou justifiée par aucun élément du dossier et que les seuls éléments de confort invoqués ne sont destinés qu'aux temps de repos par intermittence du conducteur.

8. En l'état de ces seuls motifs, et dès lors qu'elle a, sans insuffisance ni contradiction, considéré que les seules modalités d'aménagement de l'habitacle du tracteur routier alléguées n'en démontraient pas l'utilisation effective à usage d'habitation par le requérant, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.

9. En effet, les dispositions de l'article 59 du code de procédure pénale régissant les heures des perquisitions ne sont applicables à la fouille d'un véhicule que si celui-ci est spécialement aménagé à usage d'habitation et effectivement utilisé comme résidence.

10. En conséquence, le moyen doit être écarté.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation du rapport de rapprochement à partir du fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG), alors :

« 1°/ qu'en admettant même qu'un rapport d'expertise puisse être anonymisé en application de l'article 15-4 du code de procédure pénale, il ne peut en tout état de cause l'être que si la révélation de l'identité de son auteur serait de nature à mettre en péril sa vie, son intégrité physique ou celle de ses proches ; qu'au cas d'espèce, M. [R] sollicitait, au visa de ce principe, l'annulation du rapport de rapprochement du FNAEG en raison de l'impossibilité de s'assurer de la régularité de la procédure d'anonymisation ; qu'en retenant, pour écarter ce moyen, que le rapprochement effectué par un enquêteur anonyme avait été « validé » par un enquêteur dénommé, la chambre de l'instruction s'est prononcée par un motif inopérant, la désignation nominative de l'agent ayant « validé » le rapprochement ne purgeant pas la nullité résultant de la réalisation de ce rapprochement par un agent anonyme, en violation des articles 15-4, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ que l'obligation de signature posée par l'article 429 du code de procédure pénale s'étend à « tout procès-verbal ou rapport » et inclut en particulier les rapports de rapprochement FNAEG ; qu'en affirmant, pour dire n'y avoir lieu à annulation du rapport de rapprochement anonyme, que les rapports d'expertise échapperaient à l'obligation de signature posée par l'article 429 du code de procédure pénale dans la mesure où ils ne constitueraient « ni un procès-verbal de constatations ni un procès-verbal d'audition », la chambre de l'instruction a violé les articles 429, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

3°/ que la chambre de l'instruction est tenue de vérifier la régularité des actes et pièces arguées de nullité devant elle ; qu'elle est en particulier tenue de s'assurer de l'habilitation des auteurs d'un acte pour accomplir cet acte, l'absence d'une telle habilitation affectant la validité de l'établissement des preuves et de leur authentification; qu'au cas d'espèce, devant la chambre de l"instruction, M. [R] faisait valoir que du fait de l'anonymisation du rapport et de l'apposition de la seule mention du numéro de RIO de l'auteur en page de garde, la chambre de l'instruction ne pouvait s'assurer que l'auteur du rapport identifié par son seul RIO était habilité par le directeur du SNPS à signer le rapport au nom de ce service en application de l'article 3 du décret n° 2020-1179 du 30 décembre 2020 ; rejetant la demande d'annulation sans répondre à ce moyen péremptoire, la chambre de l'instruction a violé les articles R. 53-9, R. 53-18, 15-4, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 3 du décret n° 2020-1179 du 30 décembre 2020. »

Réponse de la Cour

12. Le moyen n'est pas fondé pour les motifs qui suivent.

13. En premier lieu, le demandeur ne saurait se faire un grief des motifs par lesquels la chambre de l'instruction n'a pas fait droit à son moyen de nullité du rapport de rapprochement, pris de l'impossibilité de s'assurer de la régularité de la procédure d'anonymisation, dès lors qu'aucun texte ne prévoit que cette juridiction, saisie d'une requête en nullité, soit tenue de vérifier si le recours à la procédure prévue à l'article 15-4 du code de procédure pénale se justifie ni de faire état de l'autorisation délivrée à l'agent.

14. En deuxième lieu, un rapport de rapprochement entre empreintes génétiques enregistrées au FNAEG entre dans le champ d'application de l'article 15-4 précité, de sorte que la seule mention du numéro de référentiel des identités et de l'organisation (RIO) de son auteur suffit à l'identifier, sans qu'il soit nécessaire que ce document porte une signature.

15. Enfin, le grief pris de ce que la chambre de l'instruction n'a pas répondu à l'argumentation selon laquelle le recours à l'anonymisation ferait obstacle à une vérification d'habilitation est inopérant dès lors que l'article 15-4, III, du code de procédure pénale confie au seul président de la chambre de l'instruction l'examen d'une demande d'annulation d'un acte de procédure fondée sur la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou sur l'inobservation des formalités substantielles dont l'appréciation nécessite la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d'une telle autorisation.

Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

16. Le moyen, en sa seconde branche, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de la consultation du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA), alors :

« 2°/ que seuls peuvent consulter le FICOBA les agents spécialement et individuellement habilités pour ce faire ; qu'au cas d'espèce, M. [R] contestait la régularité de la consultation du FICOBA à son propos par Mme [S] faute de justification de l'habilitation de celle-ci à la consultation de ce fichier; qu'en retenant, pour écarter ce moyen, que Mme [S] avait « répondu à la réquisition de l'enquêteur [H] [W] » et que « l'existence de son habilitation à consulter le FICOBA ne laisse guère de doute en sa qualité de contrôleuse des finances publiques détachée au GIR de [Localité 2] », la chambre de l'instruction a statué par des motifs impropres à caractériser la certitude de l'habilitation de Mme [S] et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 3 de la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, 15-5, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

17. Pour écarter le moyen de nullité pris de l'absence en procédure d'une habilitation spéciale et individuelle de Mme [S] à consulter le FICOBA, l'arrêt attaqué énonce qu'elle a répondu à la réquisition d'un enquêteur et que l'existence de son habilitation à consulter ce fichier ne laisse guère de doute en sa qualité de contrôleuse des finances publiques détachée au groupement interministériel de recherche de Marseille.

18. En l'état de ces seules énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision pour les motifs qui suivent.

19. Selon l'article 4 de l'arrêté du 14 juin 1982 encadrant le FICOBA, les agents de la direction générale des finances publiques, telle Mme [S] en sa qualité de contrôleuse des finances publiques, sont autorisés, dans la limite des dérogations à la règle du secret professionnel prévues par la loi, à demander et à recevoir communication des informations gérées par ledit fichier.

20. Au surplus, le FICOBA ne relève pas de la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, de sorte que l'article 15-5 du code de procédure pénale n'est pas applicable.

21. Il s'ensuit que le grief est inopérant.

Sur le sixième moyen

Enoncé du moyen

22. Le moyen, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a refusé d'annuler les actes issus d'une procédure suivie par Mme [E], juge d'instruction au tribunal judiciaire de Lyon, alors « que tout acte ou pièce versé à une procédure peut être contesté dans le cadre de cette procédure ; qu'en l'espèce, M. [R] sollicitait l'annulation de plusieurs pièces tirées d'une procédure suivie à la JIRS de Lyon et versées à la présente procédure ; qu'en affirmant que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon était seule compétente pour statuer sur la régularité de ces actes, la chambre de l'instruction a violé l'article 173 du code de procédure pénale, ensemble les articles 591 et 593 de ce code. »

Réponse de la Cour

23. En premier lieu, les articles 170 et 173 du code de procédure pénale, qui visent un acte ou une pièce de la procédure, ne restreignent pas l'action en nullité aux seuls actes réalisés au cours de l'information dont est saisie la chambre de l'instruction. Peuvent ainsi faire l'objet d'une action en nullité les actes ou pièces provenant d'une autre procédure, dite souche, qui sont versés dans l'information soumise à la chambre de l'instruction.

24. En second lieu, aux termes de l'article 174 du code de procédure pénale, il est interdit de tirer d'actes ou de pièces annulés aucun renseignement contre les parties. La Cour de cassation juge que cette interdiction ne s'applique pas lorsqu'il s'agit de procédures différentes et, par suite, de débats distincts, sous réserve que les actes ou pièces n'aient pas été annulés avant leur versement dans une autre procédure ou qu'ils ne constituent pas le fondement de la poursuite dans une nouvelle procédure (Crim., 27 février 2001, pourvoi n° 00-86.747, Bull. crim. 2001, n° 50 ; Crim., 16 mai 2007, pourvoi n° 06-81.815, Bull. crim. 2007, n° 130 ; Crim., 9 mai 2018, pourvoi n° 18-80.066, Bull. crim. 2018, n° 91).

25. En conséquence, sous les réserves précitées, l'annulation d'un acte ou d'une pièce dans une procédure est circonscrite à celle-ci, de sorte qu'elle ne remet pas en cause leur validité dans une autre procédure.

26. Il se déduit de l'ensemble de ces éléments qu'une personne mise en examen est recevable à proposer tous moyens de nullité pris de l'irrégularité d'un acte ou d'une pièce de la procédure, même issus d'une procédure distincte, peu important que cette personne soit également mise en examen dans cette dernière, dès lors qu'elle justifie d'un intérêt et d'une qualité à agir dans la procédure soumise à la chambre de l'instruction.

27. A cet égard, les délais de forclusion prévus aux articles 173-1 et 175 du code de procédure pénale et la fin de non-recevoir tirée de l'article 174 du même code doivent être appréciés par la chambre de l'instruction au regard des seules pièces de la procédure dont elle est saisie.

28. En l'espèce, c'est à tort que la chambre de l'instruction a énoncé, pour écarter les moyens de nullité des procès-verbaux de pesée des substances saisies et de perquisition du camion dans lequel le requérant a été interpellé le 30 janvier 2024, issus d'une procédure distincte dans laquelle il est également mis en examen, qu'il appartenait à la seule chambre de l'instruction compétente pour la procédure souche de statuer, le cas échéant, sur la régularité de ces procès-verbaux.

29. Cependant, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure, dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que, dans sa requête en annulation et dans son mémoire, le demandeur ne justifiait ni même n'alléguait d'un intérêt à obtenir, dans la présente procédure, l'annulation de ces pièces relatives à des faits dont le juge d'instruction n'était pas saisi.

30. Le moyen doit, en conséquence, être écarté.

31.Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt-cinq.