Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 17 septembre 2025, 25-80.555, Publié au bulletin

Résumé : Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE — 2025-09-17 — 25-80555 — Rejet

Juridiction
Cour de cassation
Date
2025-09-17
Numéro d'affaire
25-80555
Numéro
C2501047
Formation
CHAMBRE_CRIMINELLE
Solution
Rejet
Nature
ARRET
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:CR01047
Président
M. Bonnal (président)

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° B 25-80.555 F-B

N° 01047

GM
17 SEPTEMBRE 2025

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 SEPTEMBRE 2025

M. [Z] [Y] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 19 décembre 2024, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viol aggravé, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.

Par ordonnance du 10 mars 2025, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [Z] [Y], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 juin 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 31 juillet 2023, à 23 heures 40, une patrouille de gendarmerie a interpellé M. [Z] [Y] à son domicile.

3. A 0 heure 25, il a été placé en garde à vue, sans que ses droits lui soient notifiés, son taux d'alcoolémie étant mesuré à 1,06 milligramme par litre (mg/l) d'air expiré.

4. Après plusieurs mesures d'alcoolémie, M. [Y] s'est vu notifier ses droits à 14 heures 20, alors que son taux d'alcoolémie venait d'être mesuré à 0,15 mg/l d'air expiré.

5. Le 2 août 2023, M. [Y] a été mis en examen du chef de viol sur mineur de quinze ans.

6. Par requête du 1er février 2024, il a sollicité l'annulation de pièces de la procédure.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

7. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le moyen, pris en sa première branche

8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la nullité de la garde à vue de M. [Y] et de la procédure subséquente, notamment le procès-verbal de première comparution, alors :

« 1°/ qu'il résulte des articles 63 et 63-1 du code de procédure pénale que la personne placée en garde à vue doit immédiatement recevoir notification des droits attachés à cette mesure ; que tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée et emporte la nullité de la garde à vue ; que la seule référence au taux d'alcoolémie du gardé à vue ne suffit pas à caractériser une circonstance insurmontable justifiant de retarder la notification des droits, en l'absence de constatation concrète relative à son comportement dont se déduirait son incapacité à comprendre la portée de ses droits ; qu'en l'espèce, l'arrêt constate que M. [Y] a été interpellé à son domicile le 31 juillet 2023 à 23 heures 40 et n'a reçu la notification de ses droits que le lendemain à 14 heures 20 ; que pour rejeter la nullité tirée de la tardiveté de cette notification, il énonce qu'il résulte du procès-verbal d'interpellation que M. [Y] se trouvait en état d'ivresse au moment de son interpellation, pour s'être notamment dirigé vers les gendarmes « en titubant avec une bière à la main et en tenant des propos incohérents » ; qu'il énonce que M. [Y] a ensuite fait l'objet de plusieurs tests d'alcoolémie positifs réalisés dès son arrivée à la gendarmerie, à 00 heures 25, 10 heures 10, 12 heures 10 et enfin 14 heures 20 ; qu'il en déduit que M. [Y] était dans un « état d'ébriété avancé caractérisant une circonstance insurmontable nécessitant de retarder le moment de la notification de ses droits jusqu'au 1er août 2023 à 14 heures 20, heure où son imprégnation alcoolique n'était que de 0,15 mg par litre d'air expiré » ; qu'en se déterminant ainsi, sur la base de tests d'alcoolémie inopérants et de constatations relatives au comportement du gardé à vue réalisées au seul moment de son interpellation, sans justifier, par des motifs concrets relatifs à l'état et au comportement du gardé à vue, d'une incapacité de celui-ci à comprendre la portée de ses droits ayant persisté jusqu'au moment de la notification intervenue à 14 heures 20, la chambre de l'instruction, qui n'a pas caractérisé l'existence d'une circonstance insurmontable, n'a pas justifié sa décision au regard des articles susvisés et a violé l'article 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

9. Pour écarter le moyen de nullité, l'arrêt attaqué relève que les constatations des agents interpellateurs font état de la véhémence de M. [Y], qui titubait, une bière à la main, et tenait des propos incohérents, ce qui caractérise l'état d'ivresse dans lequel il se trouvait lors de son interpellation.

10. Les juges ajoutent que l'examen médical pratiqué à 1 heure 30 le 1er août 2023 ne s'est pas prononcé sur l'état de lucidité de M. [Y], qui, le jour même à 10 heures 10, présentait encore un taux d'alcoolémie de 0,49 mg/l d'air expiré, et que le procès-verbal de déroulement de garde à vue démontre que l'intéressé a fait l'objet d'un dépistage d'alcoolémie fréquent.

11. Ils relèvent que son taux d'alcoolémie était de 0,37 mg/l d'air expiré à 12 heures 10, et de 0,15 mg/l d'air expiré à 14 heures 20.

12. Ils en concluent qu'il était dans un état d'ébriété avancé, caractérisant une circonstance insurmontable nécessitant de retarder le moment de la notification de ses droits jusqu'au 1er août 2023 à 14 heures 20, heure où son imprégnation alcoolique n'était plus que de 0,15 mg/l d'air expiré.

13. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.

14. En effet, la seule référence à des taux d'alcoolémie est suffisante à caractériser l'incapacité de la personne en garde à vue à comprendre la portée de la notification de ses droits, constitutive d'une circonstance insurmontable ayant pu retarder leur notification, lorsque ces taux caractérisent l'imprégnation alcoolique de l'intéressé au sens de l'article R. 234-1 du code de la route.

15. Dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté.

16. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt-cinq.