Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 16 septembre 2025, 24-85.661, Publié au bulletin

Résumé : Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE — 2025-09-16 — 24-85661 — Rejet

Juridiction
Cour de cassation
Date
2025-09-16
Numéro d'affaire
24-85661
Numéro
C2501024
Formation
CHAMBRE_CRIMINELLE
Solution
Rejet
Nature
ARRET
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:CR01024
Président
M. Bonnal (président)

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° F 24-85.661 F-B

N° 01024

ODVS
16 SEPTEMBRE 2025

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 16 SEPTEMBRE 2025

M. [J] [Z] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, chambre d'appel de Mamoudzou, en date du 4 juillet 2024, qui, pour radiation indue et frauduleuse d'électeurs sur une liste électorale, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, cinq ans de privation des droits civiques et cinq ans d'inéligibilité.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [J] [Z], et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 juin 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. A la suite d'une plainte d'un électeur de la commune de [Localité 1] qui a donné lieu à une enquête préliminaire, M. [J] [Z], maire de ladite commune, a été cité devant le tribunal correctionnel du chef de radiation indue et frauduleuse d'électeurs sur une liste électorale.

3. Par jugement du 6 juin 2023, le tribunal correctionnel a, notamment, déclaré le prévenu coupable du chef reproché et l'a condamné à un an d'emprisonnement, cinq ans de privation de ses droits civiques et cinq ans d'inéligibilité, et a prononcé sur les intérêts civils.

4. M. [Z] a relevé appel de cette décision. Le ministère public a interjeté appel incident.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches, et le second moyen

5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen, pris en ses troisième à cinquième branches

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [Z] coupable de radiation indue et frauduleuse d'électeurs sur une liste électorale et l'a condamné pénalement et civilement, alors :

« 3°/ qu'en tout état de cause, le délit réprimé par l'article L.113 dernier alinéa du code électoral suppose qu'il soit établi que les radiations ont été effectuées indument et frauduleusement ; qu'en n'expliquant pas quelles personnes, outre celles ayant fait l'objet d'une ordonnance de réinscription, avaient été indument radiées, tout en condamnant le prévenu pour les radiations visées dans deux listes dont l'une porte sur un scellé, qui apparaît dès lors n'avoir fait l'objet d'aucune enquête, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard l'article L.113 du code électoral et 593 du code de procédure pénale ;

4°/ que pour que le délit de l'article L.113 dernier alinéa du code électoral soit constitué, les juges doivent constater que les radiations étaient frauduleuses, ayant été réalisées en vue de tromper et ainsi de fausser le scrutin ; qu'en relevant que « dans un nombre important des jugements rendus, il est précisé que la mesure de radiation n'a pas été régulièrement notifiée aux personnes concernées, ce que Mme [L] [U] est venue confirmer, évoquant un manque de temps », sans avoir recherché si ce fait que les juges ne contestent pas, n'était pas de nature à établir que la plupart des électeurs radiés avaient été informé de cette mesure et ainsi l'absence d'intention de tromper les électeurs radiés et de fausser le scrutin, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L.113 du code électoral ;

5°/ qu'enfin et à tout le moins, le délit suppose qu'il soit établi que les radiations ont été effectuées indument et frauduleusement, soit en vue de tromper et ainsi de fausser le scrutin ; que pour retenir la culpabilité du prévenu, la cour d'appel a relevé, outre l'absence de notification des radiations, qu' « il est établi par la procédure qu'à deux exceptions près les radiations reprochées présentaient un caractère indu en ce sens que les personnes concernées remplissaient les conditions pour figurer sur la liste électorale de la commune de [Localité 1]' », que « Mme [L] [U] explique que les radiations ont majoritairement concerné des personnes inscrites dans les bureaux de [Localité 2] et [Localité 3], deux villages qui avaient voté aux dernières élections municipales en faveur de l'ancienne majorité », que « M. [B] [Y] déclare que le but était de radier les personnes que la municipalité précédente avait inscrites », le tribunal ayant rappelé qu'il avait précisé que les opérations de radiation avaient concerné deux « fiefs » de l'opposition, pour en déduire que les radiations ont été déterminées par des considérations électoralistes ; qu'en l'état de tels constats qui ne suffisent pas à caractériser le fait que le maire avait agi dans l'intention de fausser les élections, les témoins faisant seulement état d'une mise à jour, compte tenu de la suspicion qu'avaient suscitées les inscriptions réalisées par la précédente majorité municipale, la commission de contrôle n'ayant elle-même formulé aucune observation sur le « nettoyage » de la liste électorale, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé la volonté de procéder à des radiations que le prévenu savait indues et moins encore des radiations destinées à tromper et à fausser le scrutin, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L.113 du code électoral. »

Réponse de la Cour

7. Pour déclarer le prévenu coupable du délit reproché, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les termes de l'article L. 18 du code électoral, énonce que deux cent trente-neuf électeurs ont été radiés de la liste électorale de la commune de [Localité 1] avant les élections cantonales de 2021 et que si soixante-treize d'entre eux ont fait l'objet d'une réinscription suite à une décision judiciaire, ces radiations n'ont pas été régulièrement notifiées aux personnes intéressées et ont été effectuées sur instructions du prévenu, alors maire de la commune, sans être motivées, sans contrôle des services administratifs de celle-ci et de la commission de contrôle qui s'est bornée à les avaliser.

8. Les juges retiennent qu'à l'exception de deux d'entre elles qui étaient justifiées, les radiations ont été décidées de manière indue, dès lors que les électeurs remplissaient bien les conditions pour être inscrits, et en fraude de leurs droits, faute de se voir notifier la décision de radiation pour être en mesure d'exercer leur droit de recours.

9. Ils précisent que, selon plusieurs témoignages, notamment de la responsable de l'état civil de la commune, les radiations ont été décidées selon un choix électoraliste, sur la base de critères préalablement définis tenant au lieu de vote des électeurs et à une inscription sur les listes électorales au temps de la précédente municipalité.

10. Ils concluent que M. [Z] s'est livré de manière délibérée à un dévoiement de la procédure de radiation tant dans son mode opératoire qu'au regard de sa finalité, de sorte que la fraude à la loi est établie.

11. En se déterminant ainsi, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction procédant de son appréciation souveraine des faits et des circonstances de la cause, la cour d'appel, qui n'avait pas à préciser les noms des personnes indûment radiées des listes, a caractérisé, en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de radiation indue et frauduleuse d'électeurs sur une liste électorale dont elle a déclaré le prévenu coupable.

12. Le moyen doit, dès lors, être écarté.

13. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt-cinq.