Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 16 septembre 2025, 24-87.080, Publié au bulletin

Résumé : Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE — 2025-09-16 — 24-87080 — Rejet

Juridiction
Cour de cassation
Date
2025-09-16
Numéro d'affaire
24-87080
Numéro
C2501021
Formation
CHAMBRE_CRIMINELLE
Solution
Rejet
Nature
ARRET
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:CR01021
Président
M. Bonnal (président)

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Y 24-87.080 F-B

N° 01021

ODVS
16 SEPTEMBRE 2025

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 16 SEPTEMBRE 2025

M. [J] [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 23 octobre 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, en récidive, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.

Par ordonnance du 10 mars 2025, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.

Un mémoire personnel a été produit.

Sur le rapport de Mme Merloz, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 juin 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 16 juillet 2023, lors d'un contrôle routier, M. [J] [R] a été interpellé après la découverte de stupéfiants sur sa personne. Lors de la fouille de son véhicule, de l'herbe de cannabis a également été saisie.

3. M. [R] a été mis en examen notamment des chefs susvisés.

4. Par requête du 27 novembre 2023, M. [R] a sollicité l'annulation de pièces de la procédure.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen est pris de la violation des articles 66, 429 et 493 du code de procédure pénale.

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen d'annulation des procès-verbaux de placement en garde à vue, de fouille du véhicule et d'entretien avec l'avocat n'ayant pas fait l'objet d'une signature électronique formalisée, alors :

1°/ que l'attestation de conformité prévue à l'article A. 53-8 du code de procédure pénale ne vise pas à démontrer que les pièces de la procédure ont fait l'objet d'une signature sous forme numérique, mais seulement à conférer une valeur probante aux pièces signées électroniquement après leur impression ;

2°/ que la valeur probante d'un procès-verbal s'attache notamment à la signature de son rédacteur ou au fait que le procès-verbal de constat soit signé sur-le-champ, seule la signature du procès-verbal permettant de s'assurer de l'identité et de la qualité du rédacteur de celui-ci ; que faute d'être signés, les procès-verbaux de fouille du véhicule et de placement en garde à vue ne permettent pas d'établir que les diligences qu'ils relatent ont été réalisées par un officier de police judiciaire, et non par un agent de police judiciaire.

Réponse de la Cour

7. C'est à tort que, pour rejeter le moyen de nullité des procès-verbaux de placement en garde à vue, de fouille du véhicule et d'entretien avec l'avocat, pris du défaut de signature desdits procès-verbaux par l'officier de police judiciaire, l'arrêt attaqué retient qu'il résulte de l'attestation de conformité prévue à l'article A. 53-8 du code de procédure pénale que l'ensemble de la procédure de garde à vue, qui comporte les procès-verbaux contestés, a fait l'objet d'un procédé de signature numérique.

8. En effet, d'une part, aux termes de l'article 66 du code de procédure pénale, les procès-verbaux dressés par l'officier de police judiciaire en exécution des articles 54 à 62 du même code sont signés par lui sur chaque feuillet du procès-verbal, ce dont il se déduit que l'inobservation de cette formalité, qui a pour objet d'identifier l'auteur des procès-verbaux et des actes dont ils attestent, lorsqu'elle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne concernée, est sanctionnée par la nullité du procès-verbal, d'autre part, l'attestation de conformité prévue à l'article A. 53-8 du code de procédure pénale a pour objet de conférer une valeur probante aux pièces ayant fait l'objet d'un procédé de signature sous forme numérique au sens de l'article D. 589-2 précité, après leur impression, et ne saurait pallier l'irrégularité découlant du défaut de signature d'un procès-verbal par l'officier ou l'agent de police judiciaire.

9. Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure dès lors que, d'une part, il résulte du procès-verbal récapitulatif de garde à vue, signé par la personne gardée à vue, que les diligences qu'il relate ont bien été accomplies par un officier de police judiciaire, signataire de celui-ci, conformément à l'article 64 du code de procédure pénale, d'autre part, le demandeur, qui n'a pas contesté la présence dans son véhicule des stupéfiants saisis lors de la fouille de celle-ci, ne se prévaut d'aucun autre grief que les poursuites dont il a été l'objet.

10. Dès lors, le moyen doit être écarté.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

11. Le moyen est pris de la violation des articles 62-2, 63 et 593 du code de procédure pénale.

12. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen pris de l'annulation du procès-verbal d'avis au procureur de la République, alors que si l'information du procureur de la République, dès le début de la garde à vue n'est soumise à aucun formalisme, dès lors qu'elle peut être faite « par tout moyen », la procédure doit cependant permettre de supposer que l'avis à magistrat a été réalisé ; qu'en l'espèce tel n'est pas le cas, l'avis à magistrat ne faisant ni apparaître le mode d'information utilisé par l'officier de police judiciaire (fax, téléphone, courriel...), ni le nom du magistrat du ministère public informé par l'officier de police judiciaire, ni encore le siège de la juridiction à laquelle le magistrat prétendument informé serait rattaché.

Réponse de la Cour

13. Pour écarter le moyen pris de la nullité de l'avis au procureur de la République, l'arrêt attaqué énonce en substance que l'avis rédigé le 16 juillet 2023, à 22 heures 11, mentionne le nom et la qualité de l'officier de police judiciaire, le nom du service, et la qualité du magistrat destinataire, l'heure du placement en garde à vue, l'identité de la personne gardée à vue, les infractions visées et les motifs de la mesure.

14. Les juges ajoutent qu'aucune disposition légale ne prévoit que le mode d'information et la juridiction à laquelle appartient le magistrat doivent être mentionnés à peine de nullité.

15. En l'état de ces seules énonciations, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.

16. En effet, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que, abstraction faite d'une erreur matérielle manifeste entachant le procès-verbal quant à l'absence de mention de la juridiction à laquelle appartient le procureur de la République et du nom de ce dernier, l'officier de police judiciaire a informé, dès le début de la mesure, le magistrat qui assure la direction de l'enquête, à savoir le procureur de la République de [Localité 1], juridiction sur le ressort de laquelle la mesure a été exécutée, étant de surcroît observé qu'aucune disposition légale n'impose, à peine de nullité, que le procès-verbal mentionne le moyen par lequel ce magistrat a été avisé.

17. Dès lors, le moyen doit être écarté.

18. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt-cinq.