Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 19 novembre 2025, 24-18.534, Publié au bulletin

Résumé : Cour de cassation — CHAMBRE_COMMERCIALE — 2025-11-19 — 24-18534 — Cassation

Juridiction
Cour de cassation
Date
2025-11-19
Numéro d'affaire
24-18534
Numéro
42500582
Formation
CHAMBRE_COMMERCIALE
Solution
Cassation
Nature
ARRET
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:CO00582
Président
M. Vigneau

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

HM

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 19 novembre 2025

Cassation

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 582 FS-B

Pourvoi n° S 24-18.534

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 NOVEMBRE 2025

La société BNP Paribas, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 24-18.534 contre l'arrêt rendu le 6 juin 2024 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [F] [W], domicilié [Adresse 3],

2°/ à la société Fraso, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Calloch, conseiller, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de la société BNP Paribas, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [W] et de la société Fraso, et l'avis de Mme Guinamant, avocate générale référendaire, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, après débats en l'audience publique du 30 septembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Calloch, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseillère doyenne, Mme Guillou, M. Bedouet, Mme Gouarin, M. Bailly, conseillers, M. Boutié, Mmes Jallut, Coricon, Buquant, de Naurois, conseillers référendaires, Mme Guinamant, avocate générale référendaire, et Mme Sezer, greffière de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 6 juin 2024), entre le 9 octobre 2020 et le 31 décembre 2020, la société Fraso (la société), souhaitant procéder à des investissements sur les conseils de prétendus conseillers en gestion de patrimoine, a adressé, par l'intermédiaire de son dirigeant, M. [W], à la société BNP Paribas (la banque) neuf ordres de virement à destination de comptes ouverts dans les livres de banques en Pologne, Pays-Bas et Portugal.

2. Soutenant avoir été victimes d'une fraude, la société Fraso et M. [W] ont assigné la banque en responsabilité pour manquement à son obligation de vigilance et de mise en garde et en paiement de dommages et intérêts.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La banque fait grief à l'arrêt de dire qu'elle avait manqué à son devoir de mise en garde et de vigilance et de la condamner à payer en conséquence à la société des dommages et intérêts, alors « que la responsabilité contractuelle de droit commun est écartée par un régime de responsabilité exclusif ; qu'en condamnant la société BNP Paribas en application de la responsabilité contractuelle de droit commun, lorsque, s'agissant de paiements en euros autorisés par son dirigeant, seul est applicable le régime de responsabilité résultant du code monétaire et financier, lequel transpose la directive 2007/64/CE, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 133-1, L. 133-6, L. 133-7, L. 133-8 et L. 133-16 du code monétaire et financier, ensemble, par fausse application, l'article 1231-1 du code civil. »

Réponse de la Cour

4. Il résulte de la combinaison des articles L. 133-6, L. 133-7, L. 133-18, L. 133-19, L. 133-21 et L. 133-22 du code monétaire et financier que le régime de responsabilité du prestataire de services de paiement prévu par ce code, exclusif du droit commun de la responsabilité contractuelle défini à l'article 1231-1 du code civil, ne s'applique qu'aux opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées.

5. Après avoir retenu que les virements litigieux, réalisés entre octobre et décembre 2020, par téléphone ou en présence à l'agence, sont authentiques et non affectés d'anomalies, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait sans encourir les griefs du moyen, dès lors qu'il n'était pas contesté par la banque que ces ordres de virement authentiques constituaient des opérations de paiement autorisées et régulièrement exécutées.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

7. La banque fait le même grief à l'arrêt, alors « que le devoir de non-immixtion du banquier dans les affaires de son client ne cède, en vertu de son obligation de vigilance, qu'en cas d'anomalie apparente ; qu'en décidant que la société BNP Paribas aurait engagé sa responsabilité au titre de son devoir de surveillance et de vigilance, au seul motif que les virements litigieux " présentaient un caractère inhabituellement exceptionnel au regard des pratiques commerciales et bancaires de la société Fraso " par des motifs impropres à caractériser une anomalie apparente des ordres de virements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 devenu 1231-1 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1231-1 du code civil :

8. Le banquier, tenu à l'obligation de ne pas s'immiscer dans les affaires de son client, ne doit l'alerter qu'en présence d'anomalies apparentes aisément décelables par un professionnel normalement diligent.

9. Pour retenir que la banque avait manqué à son devoir de vigilance et de surveillance, l'arrêt relève que les neuf ordres de paiement litigieux, et singulièrement ceux destinés à des banques polonaises, présentaient un caractère inhabituellement exceptionnel au regard des pratiques commerciales et bancaires de la société que ne pouvait expliquer l'encaissement d'une somme provenant de la vente d'un actif immobilier, ajoute que la société n'avait aucune activité commerciale ou intérêt connu en Pologne ou à l'international, à l'exception d'un restaurant sénégalais, et en déduit que ces circonstances conféraient aux ordres de virement un caractère manifestement inhabituel et doublé d'une anomalie intellectuelle de la part, au surplus, d'un dirigeant âgé de soixante dix huit ans.

10. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'anomalies apparentes, dès lors qu'elle avait constaté que la société disposait sur son compte bancaire d'une somme très supérieure au montant des virements et possédait d'importants actifs immobiliers et qu'il n'était pas contesté que les banques destinataires des fonds étaient reconnues et implantées dans des Etats de l'Union européenne, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juin 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne M. [W] et la société Fraso aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [W] et la société Fraso et les condamne à payer à la société BNP Paribas la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-neuf novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.