Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 19 novembre 2025, 24-19.776, Publié au bulletin

Résumé : Cour de cassation — CHAMBRE_COMMERCIALE — 2025-11-19 — 24-19776 — Cassation

Juridiction
Cour de cassation
Date
2025-11-19
Numéro d'affaire
24-19776
Numéro
42500581
Formation
CHAMBRE_COMMERCIALE
Solution
Cassation
Nature
ARRET
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:CO00581
Président
M. Vigneau

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

RMB

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 19 novembre 2025

Cassation

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 581 FS-B

Pourvoi n° S 24-19.776

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 NOVEMBRE 2025

La société Banque CIC Sud-Ouest, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 24-19.776 contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2024 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [D] [X], domicilié [Adresse 1],

2°/ à la société Groupement d'Eudes électrotechniques, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Calloch, conseiller, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Banque CIC Sud Ouest, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [X] et de la société Groupement d'Eudes électrotechniques, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, après débats en l'audience publique du 30 septembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Calloch, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseillère doyenne, Mme Guillou, MM. Bedouet, M. Calloch, Mme Gouarin, M. Bailly, conseillers, M. Boutié, Mme Jallut, Mme Coricon, Mme Buquant, Mme de Naurois, conseillers référendaires, M. de Monteynard, avocat général, et Mme Sezer, greffière de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 juillet 2024), entre les 5 et 25 mai 2021, la secrétaire comptable de la société Groupement d'études électroniques (la société) a transmis à la banque de celle-ci, la société Banque CIC Sud-Ouest (la banque), douze ordres de virement d'un montant total de 892 894,48 euros.

2. Soutenant que sa salariée avait été trompée par des courriels d'un interlocuteur se faisant passer pour le président de la société, celle-ci a assigné la banque en responsabilité pour manquement à son obligation de vigilance et en paiement de dommages et intérêts.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. La banque fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société la somme de 670 010, 25 euros et à M. [X] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral, alors « que le régime de responsabilité du prestataire de services de paiement résultant de la directive 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, transposé en droit français au code monétaire et financier, est exclusif de tout régime de responsabilité concurrent fondé sur le droit national ; qu'en vertu de cette directive, la responsabilité du prestataire de service de paiement qui a exécuté une opération de paiement autorisée n'est engagée qu'en cas de mauvaise exécution de celle-ci ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les opérations de paiement étaient autorisées et leur bonne exécution n'était pas contestée ; qu'en retenant néanmoins la responsabilité de la banque sur le fondement du devoir de vigilance de droit commun national, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 133-6, L. 133-7, L. 133-18, L. 133-19, L. 133-22 et L. 133-24 du code monétaire et financier. »

Réponse de la Cour

4. Il résulte de la combinaison des articles L. 133-6, L. 133-7, L. 133-18, L. 133-19, L. 133-21 et L. 133-22 du code monétaire et financier que le régime de responsabilité du prestataire de services de paiement prévu par ces textes, exclusif du droit commun de la responsabilité contractuelle défini par l'article 1231-1 du code civil, ne s'applique qu'aux opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées.

5. Après avoir retenu que les opérations litigieuses avaient été autorisées et relevé que leur mauvaise exécution n'était pas invoquée, la cour d'appel a, à bon droit, recherché, comme elle y était invitée, si la banque avait commis un manquement à son obligation contractuelle de vigilance.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

7. La banque fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'en présence d'un ordre de virement affecté d'anomalies apparentes, la banque est tenue de vérifier sa régularité auprès de la personne contractuellement habilitée à le valider ; qu'au cas présent, il est acquis aux débats que le virement litigieux a été ordonné par Mme [Y], secrétaire-comptable au sein de la société, conventionnellement habilitée à passer des ordres de virement ; qu'il s'en évince que la banque n'était pas tenue de vérifier la régularité des ordres litigieux auprès du dirigeant social, représentant légal de la société ; que pour dire que la banque avait commis une faute et engager sa responsabilité de ce chef, la cour d'appel a retenu qu'au-delà des trois premiers virements qui s'inscrivaient dans un volume d'affaires courant, la répétition des virements suivants aurait dû conduire la banque à s'assurer auprès du représentant légal de la société, M. [X], de la régularité des opérations ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a pourtant relevé que Mme [Y] était conventionnellement habilitée à valider les ordres de virement, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l'article 1147, devenu 1231-1 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1231-1 du code civil :

8. Le banquier, tenu à l'obligation de ne pas s'immiscer dans les affaires de son client, ne doit l'alerter qu'en présence d'anomalies apparentes aisément décelables par un professionnel normalement diligent.

9. En présence d'ordres de virement affectés d'anomalies apparentes, la banque est tenue, en exécution de son obligation de vigilance, d'en vérifier la régularité auprès de la personne contractuellement habilitée à les transmettre.

10. Pour retenir la responsabilité de la banque, l'arrêt retient que la répétition des virements litigieux aurait dû conduire celle-ci à s'assurer auprès du représentant légal de sa cliente de la validité de ces opérations inhabituelles.

11. En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé, par motifs propres et adoptés, que la secrétaire comptable avait été habilitée par convention, à compter du 28 janvier 2020, à créer des bénéficiaires nationaux et internationaux et à réaliser des virements externes sans limite de montant, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société Groupement d'études électroniques et M. [X] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Groupement d'études électroniques et M. [X] et les condamne à payer à la société Banque CIC Sud-Ouest la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix neuf novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.