Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 2 juillet 2025, 24-16.590, Publié au bulletin
Résumé : Cour de cassation — CHAMBRE_COMMERCIALE — 2025-07-02 — 24-16590 — Cassation
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 2025-07-02
- Numéro d'affaire
- 24-16590
- Numéro
- 42500370
- Formation
- CHAMBRE_COMMERCIALE
- Solution
- Cassation
- Nature
- ARRET
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:CO00370
- Président
- M. Vigneau
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :COMM.
HM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 2 juillet 2025
Cassation
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 370 F-B
Pourvoi n° D 24-16.590
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 JUILLET 2025
M. [J] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 24-16.590 contre l'arrêt rendu le 21 mars 2024 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 1), dans le litige l'opposant à la caisse de Crédit mutuel de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Calloch, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [W], de Me Soltner, avocat de la caisse de Crédit mutuel de [Localité 3], et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 20 mai 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Calloch, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 21 mars 2024), les 5 et 6 mars 2019, deux virements ont été effectués à partir du compte ouvert par M. [W] dans les livres de la caisse de Crédit mutuel de [Localité 3] (la banque).
2. Le 7 mars 2019, M. [W] a notifié à la banque qu'il contestait être à l'origine de ces deux opérations et lui en a demandé le remboursement.
3. La banque lui ayant opposé un refus, il l'a assignée en paiement le 21 décembre 2021.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. M. [W] fait grief à l'arrêt attaqué de déclarer son action irrecevable, alors « qu'il résulte de l'article L. 133-24 du code monétaire et financier que l'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n'ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III ; qu'en l'espèce, il est constant que le 7 mars 2019, il a formé opposition à deux opérations au débit de ses comptes bancaires réalisées dans la nuit du 5 au 6 mars 2019 pour des montants de 7 314,00 euros et 3 717,00 euros en déclarant ne pas en être à l'origine, et qu'il a ensuite, le 8 mars 2019, informé son agence bancaire de ces opérations frauduleuses, et lui a demandé le remboursement des sommes indûment prélevées ; qu'en le déclarant irrecevable aux motifs que l'article L. 133-24 du code monétaire et financier instaurait un délai de forclusion spécial de 13 mois, que les débits prétendument frauduleux remontaient au 6 mars 2019 et que l'assignation du 21 décembre 2021, soit largement plus de 13 mois plus tard, encourait donc la forclusion, quand ce texte prévoit seulement que le payeur doit "signale " cette opération dans le délai de treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion, ce qui, si le signalement a été réalisée dans ce délai, autorise le demandeur à engager une action en justice dans le délai de droit commun, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 133-24 du code monétaire et financier :
5. Aux termes de cet article, l'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion.
6. Pour déclarer irrecevables les demandes de M. [W], l'arrêt, après avoir constaté que celui-ci avait, le 7 mars 2019, formé opposition aux deux virements effectués à partir de son compte les 5 et 6 mars 2019 en déclarant ne pas en être à l'origine, retient que l'assignation en paiement ayant été délivrée le 21 décembre 2021, soit plus de treize mois plus tard, l'action encourt la forclusion.
7. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que M. [W] avait signalé sans tarder et au plus tard dans le délai de treize mois les opérations non autorisées, ce qui l'autorisait à agir en paiement contre la banque dans le délai de droit commun, la cour d'appel a violé l'article susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ;
Condamne la caisse de Crédit mutuel de [Localité 3] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse de Crédit mutuel de [Localité 3] et la condamne à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le deux juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.