Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 27 novembre 2025, 23-21.762, Publié au bulletin
Résumé : Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3 — 2025-11-27 — 23-21762 — Cassation partielle
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 2025-11-27
- Numéro d'affaire
- 23-21762
- Numéro
- 32500574
- Formation
- CHAMBRE_CIVILE_3
- Solution
- Cassation partielle
- Nature
- ARRET
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:C300574
- Président
- Mme Teiller
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :CIV. 3
CC
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 27 novembre 2025
Cassation partielle
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 574 FS-B
Pourvoi n° E 23-21.762
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 NOVEMBRE 2025
La Société générale de rénovation et de conseil, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 23-21.762 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2023 par la cour d'appel de Montpellier (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Redstone Invest A, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Société générale de rénovation et de conseil, de la SCP Richard, avocat de la société Redstone Invest A, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 octobre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, Mme Abgrall, MM. Pety, Brillet, Mmes Foucher-Gros, Guillaudier, conseillers, Mmes Vernimmen, Rat, Bironneau, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseillers référendaires, M. Burgaud, avocat général référendaire, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 septembre 2023), la société Redstone Invest A (le maître de l'ouvrage) a confié à la société Éclat bâtiment (l'entreprise principale) des travaux de construction d'une résidence universitaire.
2. L'entreprise principale a sous-traité des travaux de peinture et de sols souples à la Société générale de rénovation et de conseil (la sous-traitante).
3. Par deux conventions signées le 13 décembre 2018, l'entreprise principale a délégué le maître de l'ouvrage à la sous-traitante pour le paiement des sommes dues au titre du marché de peinture et du marché de sols souples.
4. L'entreprise principale a été mise en redressement judiciaire le 18 décembre 2018, puis en liquidation judiciaire le 30 janvier 2019.
5. La sous-traitante a assigné le maître de l'ouvrage en paiement du solde du prix de ses travaux.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et sur le second moyen
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième à cinquième branches
Enoncé du moyen
7. La sous-traitante fait grief à l'arrêt de condamner le maître de l'ouvrage à lui payer une certaine somme seulement, alors :
« 2°/ que le délégué ne peut opposer au délégataire aucune exception tirée de ses rapports avec le délégant ou des rapports entre le délégant et le délégataire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Redstone Invest A avait confié un marché de travaux à la société Eclat bâtiment, entrepreneur principal, et que celle-ci avait sous-traité les lots peinture et sols souples à la société SGRC ; qu'elle a aussi relevé que par actes du 13 décembre 2018, ces trois sociétés avaient signé deux conventions de délégation de paiement relatives à chaque lot ; qu'elle a encore constaté qu'aux termes des deux conventions de délégations de paiement, « le paiement des prestations fournies sur le chantier sera effectué par la SNC Redstone Invest A entre les mains de la société SGRC : - au vu d'un exemplaire de la situation mensuelle de la société SGRC, dûment visée par la société Eclat bâtiment, par le maître d'oeuvre et accompagné du bon de paiement correspondant, - la facture mentionnera précisément l'avancement des travaux et la période concernée » ; qu'elle a enfin constaté que la facture et le certificat de paiement du 30 novembre 2018 au titre du lot sols souples, situation n° 9, d'un montant de 68 093,06 euros, émis par la société SGRC, étaient visés par la société Eclat bâtiment et par le liquidateur de celle-ci ; qu'en retenant néanmoins qu'au titre de la situation n° 9 du lot sols souples, la facture de 68 093,06 euros, validée par le maitre d'oeuvre à hauteur de la somme de 30 834,87 euros au regard de l'avancement des travaux, devait être réduite à la somme de 19 834,87 euros, à raison d'une déduction de 11 000 euros correspondant à des travaux de reprise, la cour d'appel a violé l'article 1336 du code civil ;
3°/ que le juge, tenu de motiver sa décision, doit préciser l'origine de ses constatations ; qu'en affirmant péremptoirement que la facture de 68 093,06 euros avait été validée par le maitre d'oeuvre à hauteur de la somme de 30 834,87 euros au regard de l'avancement des travaux, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que le juge doit respecter l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, la SGRC faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que les parties s'étaient rapprochées au début de l'année 2020 pour envisager un règlement amiable du litige, mais que celui-ci n'avait pas pu être atteint ; que la société Redstone indiquait de même, dans ses conclusions d'appel, qu'elle avait engagé une discussion avec la société SGRC mais que les parties n'étaient pas parvenues à un accord ; qu'en affirmant néanmoins qu'au titre de la situation n° 9 du lot sols souples, la facture de 68 093,06 euros devait être réduite à la somme de 19 834,87 euros qui avait été acceptée par la société SGRC dans le cadre de la tentative de transaction effectuée en février 2020, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
5°/ que le juge ne peut pas modifier les obligations des parties au regard des concessions proposées par celles-ci dans le cadre d'une tentative de transaction qui n'a pas abouti ; qu'en l'espèce, en retenant qu'au titre de la situation n° 9 du lot sols souples, la facture de 68 093,06 euros devait être réduite à la somme de 19 834,87 euros qui avait été acceptée par la société SGRC dans le cadre de la tentative de transaction effectuée en février 2020, quand une tentative de transaction ne pouvait constituer un engagement, la cour d'appel a violé l'article 1103 du code civil. »
Réponse de la Cour
8. Aux termes de l'article 1336 du code civil, la délégation est une opération par laquelle une personne, le délégant, obtient d'une autre, le délégué, qu'elle s'oblige envers une troisième, le délégataire, qui l'accepte comme débiteur. Le délégué ne peut, sauf stipulation contraire, opposer au délégataire aucune exception tirée de ses rapports avec le délégant ou des rapports entre ce dernier et le délégataire.
9. Aux termes de l'article 1338 du même code, lorsque le délégant est débiteur du délégataire mais que celui-ci ne l'a pas déchargé de sa dette, la délégation donne au délégataire un second débiteur. Le paiement fait par l'un des deux débiteurs libère l'autre, à due concurrence.
10. Selon l'article 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, à peine de nullité du sous-traité, les paiements de toutes les sommes dues par l'entrepreneur au sous-traitant, en application de ce sous-traité, sont garantis par une caution personnelle et solidaire obtenue par l'entrepreneur d'un établissement qualifié, agréé dans des conditions fixées par décret. Cependant, la caution n'aura pas lieu d'être fournie si l'entrepreneur délègue le maître de l'ouvrage au sous-traitant dans les termes de l'article 1338 du code civil, à concurrence du montant des prestations exécutées par le sous-traitant.
11. La délégation de paiement exigée par l'article 14 de la loi précitée, à défaut de cautionnement, étant limitée au montant des prestations exécutées par le sous-traitant, le délégué peut s'opposer au paiement des prestations qui n'ont pas été exécutées et dont le prix ne serait pas exigible. L'exigibilité de la créance du sous-traitant conditionne, en effet, le paiement de ce créancier et, donc, l'exécution de la délégation de paiement, de sorte que l'absence d'exécution des prestations sous-traitées ne constitue pas une exception que le délégué ne pourrait opposer au délégataire.
12. Par ailleurs, le sous-traitant engageant, indépendamment de la délégation de paiement, sa responsabilité délictuelle à l'égard du maître de l'ouvrage à raison des malfaçons qui affectent les prestations sous-traitées, ce dernier peut opposer aux demandes du sous-traitant, par compensation, la créance qu'il tient de la mauvaise exécution des travaux sous-traités. Cette exception ne relève pas de l'interdiction prévue à l'article 1336 du code civil puisqu'elle est tirée des rapports entre délégué et délégataire.
13. La cour d'appel a constaté, en visant la facture n°9 relative aux sols souples versée aux débats, que le maître d'oeuvre n'avait validé le montant réclamé qu'à hauteur de 30 834,87 euros au regard de l'avancement des travaux et que des travaux de reprise avaient été nécessaires pour un montant de 11 000 euros.
14. Elle a pu déduire de ces seules circonstances que le maître de l'ouvrage n'était débiteur, du chef de la situation n° 9 du lot sols souples, que de la somme de 19 834,87 euros, abstraction faite de motifs surabondants tenant à l'acceptation de ce reliquat lors d'une tentative de transaction.
15. Le moyen n'est donc pas fondé.
Mais sur le premier moyen, pris en ses septième et huitième branches
Enoncé du moyen
16. La sous-traitante fait le même grief à l'arrêt, alors :
« 7°/ que le juge ne doit pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, la convention de délégation de paiement relative au lot peinture stipulait, en son article 5, que « la société SNCE Redstone Invest subroge Eclat bâtiment à concurrence du montant total des prestations fournies sur le chantier, représentant une somme maximum de 127 360,72 euros (montant du Marché Avec Avenant 291 578,50 euros), dans tous les droits et actions dont la société Eclat bâtiment dispose à l'encontre de SGRC » ; qu'en affirmant néanmoins, dans son exposé des faits et dans sa motivation, que le montant total du marché pour le lot peinture était de 127 360,72 euros, la cour d'appel a dénaturé la convention précitée, en violation du principe interdisant au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
8°/ que le juge ne doit pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, la facture du 30 novembre 2018 - lot peinture - situation n° 6 comportait en annexe un certificat de paiement qui indiquait « lot : peinture » ; qu'en affirmant néanmoins que la société SGRC avait justifié cette facturation à l'appui d'une description des ouvrages et de leur coût relatifs au lot sols souples, la cour d'appel a dénaturé cette facture et son certificat de paiement, en violation du principe interdisant au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis. »
Réponse de la Cour
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
17. Pour rejeter la demande formée au titre de la facture n° 6 relative au lot peinture, l'arrêt retient que la situation n° 6 d'un montant de 156 341,14 euros ne peut traduire la réalité du marché et des travaux réalisés au regard du montant total du marché de 127 360,72 euros et que la sous-traitante a, de plus, justifié cette facturation par une description des ouvrages et de leur coût, relatifs au lot sols souples.
18. En statuant ainsi, alors que la délégation de paiement visait un montant de marché avec avenant de 291 578,50 euros et alors qu'était joint à la facture un certificat de paiement visant le seul lot peinture, à l'exclusion de toute mention de travaux de sols souples, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ces écrits, a violé le principe susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
19. La cassation du chef de dispositif limitant la condamnation du maître de l'ouvrage à une certaine somme au titre du solde du prix des travaux de la sous-traitante n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt concernant les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par les dispositions de l'arrêt non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite à la somme de 32 727,46 euros la condamnation prononcée contre la société Redstone Invest A au profit de la Société générale de rénovation et de conseil, l'arrêt rendu le 19 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Redstone Invest A aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Redstone Invest A et la condamne à payer à la Société générale de rénovation et de conseil la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-sept novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.