Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 13 novembre 2025, 24-10.018, Publié au bulletin

Résumé : Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3 — 2025-11-13 — 24-10018 — Rejet

Juridiction
Cour de cassation
Date
2025-11-13
Numéro d'affaire
24-10018
Numéro
32500523
Formation
CHAMBRE_CIVILE_3
Solution
Rejet
Nature
ARRET
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:C300523
Président
Mme Teiller

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 13 novembre 2025

Rejet

Mme TEILLER, présidente

Arrêt n° 523 FS-B

Pourvoi n° K 24-10.018

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 NOVEMBRE 2025

M. [U] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 24-10.018 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2023 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à la communauté de communes Ardennes Thiérache, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cassou de Saint-Mathurin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [V], de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la communauté de communes Ardennes Thiérache, et l'avis de Mme Vassallo, première avocate générale, après débats en l'audience publique du 23 septembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, Mme Abgrall, MM. Pety, Brillet, Mmes Foucher-Gros, Guillaudier, conseillers, M. Zedda, Mmes Vernimmen, Rat, Bironneau, conseillers référendaires, Mme Vassallo, première avocate générale, et Mme Letourneur, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 7 novembre 2023), M. [V], qui partage son temps entre son domicile de Marby, dépendant de la communauté de communes Ardennes Thiérache (la communauté de communes), et le domicile de sa mère, à Charleville-Mézières, s'est vu facturer, par la communauté de communes, certaines sommes au titre de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères (la redevance) à compter du second semestre 2019.

2. Soutenant qu'il n'utilisait pas le service rendu par la communauté de communes, il l'a assignée aux fins d'annulation des titres de recette émis à son encontre.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

4. M. [V] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de décharge et de fixer comme il l'a fait le montant de la redevance due à la communauté de communes à compter du 1er janvier 2020, alors « que l'utilisation du service d'enlèvement des ordures ménagères est facultative, le producteur ou le détenteur des déchets n'étant tenu que d'une obligation d'éliminer, laquelle n'implique pas de passer par le service de la collectivité locale ; que n'étant pas contesté que l'élimination des déchets plastiques et d'emballage de M. [V] par le service d'enlèvement des ordures ménagères de la commune de Charleville-Mézières est conforme au code de l'environnement, en jugeant que s'agissant des autres déchets et notamment les plastiques et les emballages, force est de constater que M. [V] est dans l'impossibilité de justifier qu'il les élimine conformément à l'article L. 541-2 du code de l'environnement, et en lui imposant le paiement d'une redevance à la communauté de communes Ardennes Thiérache, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales et L. 541-2 du code de l'environnement. »

Réponse de la Cour

5. Il est jugé que peut être déchargé du paiement de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères, instituée par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes en application de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, celui qui démontre qu'il assure personnellement l'évacuation et l'élimination de ses déchets ménagers conformément à l'article L. 541-2 du code de l'environnement (3e Civ., 26 septembre 2012, pourvoi n° 11-20.393, publié au Bulletin).

6. Selon ce dernier texte, tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d'en assurer ou d'en faire assurer la gestion, conformément aux dispositions des articles L. 541-1 à L. 541-50 du même code.

7. Celles-ci imposent aux communes et établissements publics de coopération intercommunale chargés d'assurer la collecte et le traitement des déchets ménagers de définir un programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés comportant notamment un état des lieux qui identifie les types et quantités de déchets produits, les mesures à mettre en oeuvre pour atteindre les objectifs de prévention et de gestion des déchets de manière aussi proche que possible de leur lieu de production et les indicateurs de suivi de ces mesures.

8. En conséquence, le fait, pour des particuliers, de transporter leurs déchets ménagers de la collectivité territoriale où ils sont produits à une autre, pour qu'ils y soient collectés et éliminés par le service d'enlèvement des ordures ménagères mis en place par cette dernière, en ce qu'il empêche chacune des collectivités concernées d'établir un état des lieux exact des types et quantités de déchets ménagers produits sur son territoire, est de nature à compromettre les objectifs de la politique nationale de gestion des déchets ménagers dans sa déclinaison locale, de sorte que, n'étant pas conforme au code de l'environnement, il ne permet pas d'être dispensé du paiement de la redevance.

9. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [V] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [V] et le condamne à payer à la communauté de communes Ardennes Thiérache la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le treize novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.