Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 4 décembre 2025, 23-18.267, Publié au bulletin
Résumé : Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2 — 2025-12-04 — 23-18267 — Cassation
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 2025-12-04
- Numéro d'affaire
- 23-18267
- Numéro
- 22501264
- Formation
- CHAMBRE_CIVILE_2
- Solution
- Cassation
- Nature
- ARRET
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:C201264
- Président
- Mme Martinel (présidente)
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :CIV. 2
MW2
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 4 décembre 2025
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1264 F-B
Pourvoi n° F 23-18.267
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 DÉCEMBRE 2025
La société [2], société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 23-18.267 contre l'arrêt rendu le 9 mai 2023 par la cour d'appel de Nîmes (5e chambre, pôle social), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lerbret-Féréol, conseillère référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société [2], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse, et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocate générale, après débats en l'audience publique du 22 octobre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Lerbret-Féréol, conseillère référendaire rapporteure, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 9 mai 2023), la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, la pathologie de M. [O] (la victime), salarié de la société [2] (l'employeur), qui avait été déclarée le 13 janvier 2014.
2. L'employeur ayant entendu contester l'imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits jusqu'à la date de consolidation fixée au 19 décembre 2015, il a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. L'employeur fait grief à l'arrêt de lui déclarer opposables les soins et arrêts de travail prescrits à la victime jusqu'à la date de consolidation, alors « que si la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime et s'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, encore faut-il qu'un arrêt de travail ait été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail soit assorti d'un arrêt de travail ; qu'en l'espèce, il résultait tant des constatations du tribunal que des conclusions du docteur [E], médecin conseil de l'employeur, rappelées dans les conclusions d'appel de ce dernier et preuve à l'appui, qu'aucun arrêt de travail n'avait été initialement prescrit et que le certificat médical initial du 4 décembre 2013 faisait uniquement état de « soins sans arrêt de travail » jusqu'au 31 janvier 2014 ; que dès lors en énonçant que la rupture dans la continuité des soins et arrêts de travail n'était pas de nature à remettre en cause à elle seule les conditions de cette présomption, laquelle n'était pas utilement remise en cause par les conclusions du docteur [E] et en reprochant ainsi au tribunal d'avoir déclaré inopposable à l'égard de l'employeur les soins et arrêts prescrits à la victime suite à sa maladie professionnelle au seul motif qu'il n'existait pas de continuité de symptômes et de soins entre le 31 janvier 2014 et le 8 avril 2014 sans s'expliquer plus avant, ainsi qu'elle y était expressément invitée, sur l'absence de prescription d'un arrêt de travail dans le certificat médical initial, condition déterminante pour que la présomption puisse jouer, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1315 devenu 1353 du code civil. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
4. La caisse conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit.
5. Cependant, le moyen, pris de l'absence de constatation d'une condition d'application de la présomption d'imputabilité, qui invoque un vice résultant de l'arrêt lui-même qui ne peut être décelé avant que celui-ci ne soit rendu, est né de la décision attaquée.
6. Le moyen est, dès lors, recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu les articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale :
7. La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
8. Pour déclarer opposables à l'employeur les soins et arrêts de travail prescrits à la victime, l'arrêt retient que la rupture dans la continuité des soins et arrêts, dont se prévaut l'employeur, n'est pas de nature à remettre en cause, à elle seule, les conditions de la présomption d'imputabilité, laquelle n'est pas utilement remise en cause par les conclusions du médecin conseil de l'employeur.
9. En se déterminant ainsi, sans constater que le certificat médical initial d'accident du travail était assorti d'un arrêt de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse et la condamne à payer à la société [2] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.