Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 4 décembre 2025, 23-16.339, Publié au bulletin

Résumé : Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2 — 2025-12-04 — 23-16339 — Cassation

Juridiction
Cour de cassation
Date
2025-12-04
Numéro d'affaire
23-16339
Numéro
22501237
Formation
CHAMBRE_CIVILE_2
Solution
Cassation
Nature
ARRET
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:C201237
Président
Mme Martinel (présidente)

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

EO1

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 4 décembre 2025

Cassation

Mme MARTINEL, présidente

Arrêt n° 1237 F-B

Pourvoi n° K 23-16.339

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 DÉCEMBRE 2025

La [4], société coopérative à forme anonyme à capital variable, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la [3] (établissement de [Localité 6]), a formé le pourvoi n° K 23-16.339 contre l'arrêt n° RG : 21/02383 rendu le 31 mars 2023 par la cour d'appel d'Amiens (2e protection sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Nord-Pas-de-Calais, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la [4], venant aux droits de la [3] (établissement de [Localité 6]), de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais, et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocate générale, après débats en l'audience publique du 22 octobre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 31 mars 2023), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2004 à 2006, l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais (l'URSSAF) a adressé à la [4] (le [5]), pour son établissement de Lille, une lettre d'observations du 30 octobre 2007 comportant plusieurs chefs de redressement et observations pour l'avenir. L'URSSAF a accordé, à la demande du [5], un délai supplémentaire jusqu'au 15 janvier 2008 pour lui permettre de présenter ses observations en réponse avant de lui délivrer, le 14 décembre 2007, une mise en demeure de payer les cotisations.

2. Le [5] a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches

Enoncé du moyen

3. Le [5] fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors :

« 1° / qu'il appartient à l'URSSAF d'établir qu'elle a respecté les règles encadrant la procédure de redressement sur le fondement des articles L. 243-7 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale ; que selon ce dernier texte, à l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée, la date de la fin du contrôle et, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés ; que la société exposante soutenait dans ses conclusions d'appel que la lettre d'observations du 30 octobre 2007 destinée à son établissement de [Localité 6] était entachée de nullité faute de comporter la signature des deux inspectrices de l'URSSAF du Nord Pas de Calais ayant procédé au contrôle ; que l'exposante soutenait en effet s'être vue notifier une lettre d'observations qui ne comportait pas de dernière page signée par les inspectrices de l'URSSAF, ce qui entachait la procédure de nullité ; qu'en se fondant néanmoins sur les motifs impropres selon lesquels « la [4] ne démontre pas que la lettre d'observation qu'il a réceptionnée était dépourvue de signature », alors qu'il appartenait à la l'URSSAF d'établir qu'elle avait bien respecté la procédure de redressement et qu'à ce titre elle avait régulièrement notifié à la société cotisante une lettre d'observations signée par ses inspecteurs, la cour d'appel a violé les articles L. 243-7 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article 1353 du code civil ;

2°/ que la notification d'une lettre d'observations régulière comportant la signature des inspecteurs ayant procédé au contrôle constitue un préalable obligatoire aux poursuites ; que le cotisant n'étant pas en mesure de rapporter la preuve, par nature impossible, de l'absence de signature de la lettre d'observations, c'est à l'URSSAF d'établir qu'elle lui a bien adressé une telle lettre régulièrement signée, en produisant un tel document ; qu'en se fondant néanmoins sur les motifs selon lesquels « La [4] n'établit pas que l'exemplaire de la lettre d'observations qu'il produit soit l'original dont il a été rendu destinataire », qu'« il constitue manifestement un document de travail puisqu'il comporte des annotations, des passages surlignés et que sur chaque feuillet figure le cachet identifiant le cabinet d'avocat, ce qui indique qu'il s'agit bien d'un document photocopié », que « la lettre d'observations date du 30 octobre 2007 et c'est à l'occasion de la saisine du tribunal, en 2012, que la [4] a pour la première fois invoqué cette absence de signature, dont il n'avait fait aucune mention lors de la saisine de la commission de recours amiable, alors même qu'étaient évoqués des éléments relatifs au déroulement du contrôle ainsi qu'à la forme », ou encore que « le document pour être exploité tant par la [4] lui-même lors de la saisine de la commission de recours amiable, puis en vue de la saisine du tribunal, a fait l'objet de nombreuses copies, ce qui ne permet pas d'affirmer que le document produit à la cour est bien l'original réceptionné », la cour d'appel,
qui a fait peser sur la société la preuve impossible de l'absence de notification à sa destination d'une lettre d'observations comportant la signature régulière des inspecteurs de l'URSSAF, a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1353 du code civil ;

Réponse de la Cour

Vu les articles 1353 du code civil et R. 243-59, alinéa 5, du code de la sécurité sociale, le second dans sa rédaction applicable au litige :

4. Selon le second de ces textes, à l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement doivent, sous peine de nullité de la procédure de contrôle et de redressement, communiquer à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée, la date de fin de contrôle et, s'il y a lieu les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés.

5. Il appartient à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve de l'accomplissement de cette formalité substantielle destinée à assurer le caractère contradictoire du contrôle et la sauvegarde des droits de la défense et notamment de justifier, en cas de contestation, que la lettre d'observations est revêtue de la signature des inspecteurs du recouvrement ayant procédé au contrôle.

6. Pour dire la procédure de contrôle régulière, l'arrêt relève que le [5] n'établit pas que l'exemplaire de la lettre d'observations qu'il produit soit l'original dont il a été rendu destinataire et que le document ayant fait l'objet de nombreuses copies, il ne peut être affirmé que la pièce produite devant la cour d'appel est bien celle réceptionnée.

7. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens autrement composée ;

Condamne l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais et la condamne à payer à [4] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.