Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 27 novembre 2025, 24-12.045, Publié au bulletin
Résumé : Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2 — 2025-11-27 — 24-12045 — Cassation
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 2025-11-27
- Numéro d'affaire
- 24-12045
- Numéro
- 22501224
- Formation
- CHAMBRE_CIVILE_2
- Solution
- Cassation
- Nature
- ARRET
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:C201224
- Président
- Mme Martinel
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :CIV. 2
AF1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 27 novembre 2025
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1224 F-B
Pourvoi n° P 24-12.045
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 NOVEMBRE 2025
M. [L] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 24-12.045 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2023 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Mutuelle assurance instituteur France (MAIF), société d'assurance à forme mutuelle, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Filia-Maif,
2°/ à M. [M] [E], domicilié [Adresse 4],
3°/ à la CPAM du Tarn, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Philippart, conseillère référendaire, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de M. [P], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la Mutuelle assurance instituteur France et de M. [E], et l'avis de Mme de Chanville, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 15 octobre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Philippart, conseillère référendaire rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 19 décembre 2023), le 1er février 2017, au cours d'une partie de squash, M. [P] a été blessé à l'oeil par l'impact de la balle envoyée par son partenaire de jeu, M. [E], dont la responsabilité civile était assurée par la société Filia-MAIF, aux droits de laquelle est venue la société MAIF (l'assureur).
2. M. [P] a assigné M. [E] et l'assureur en responsabilité et indemnisation de ses préjudices.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. M. [P] fait grief à l'arrêt d'exonérer M. [E] de toute responsabilité civile envers lui et de le débouter de son action en indemnisation visant M. [E] et son assureur, alors « qu'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des choses que l'on a sous sa garde ; que pour exonérer M. [E] de toute responsabilité civile envers M. [P], la cour d'appel s'est bornée à indiquer qu'aucune faute n'était caractérisée à l'encontre de M. [E], pour en déduire que les deux parties étaient « cogardiens de la balle au sens de l'article 1242 du code civil » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la balle n'avait pas été projetée vers la victime par le moyen d'une raquette, instrument du dommage, dont M. [E] avait alors l'usage, la direction et le contrôle exclusif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1242, alinéa premier, du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1242, alinéa 1er, du code civil :
4. Aux termes de ce texte, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
5. Pour débouter M. [P] de ses demandes, l'arrêt retient que les deux joueurs étaient cogardiens de la balle, ce qui exclut la responsabilité civile de M. [E].
6. En statuant ainsi, tout en constatant que M. [P] avait été blessé à l'oeil, lors d'une partie de squash, par l'impact de la balle que M. [E] avait renvoyée selon une trajectoire qui n'avait pas permis la poursuite de l'échange, ce dont il résultait qu'au moment du dommage, M. [E] exerçait seul les pouvoirs d'usage, de contrôle et de direction sur la raquette, instrument par le moyen duquel la balle avait été projetée vers la victime, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne M. [E] et la société MAIF aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [E] et la société MAIF et condamne cette dernière à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-sept novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.