Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 20 novembre 2025, 23-13.496, Publié au bulletin
Résumé : Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2 — 2025-11-20 — 23-13496 — Cassation
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 2025-11-20
- Numéro d'affaire
- 23-13496
- Numéro
- 22501200
- Formation
- CHAMBRE_CIVILE_2
- Solution
- Cassation
- Nature
- ARRET
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:C201200
- Président
- Mme Martinel
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :CIV. 2
MW2
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 20 novembre 2025
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1200 F-B
Pourvoi n° V 23-13.496
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 NOVEMBRE 2025
Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 23-13.496 contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l'opposant à M. [B] [U], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chevet, conseillère référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, de la SCP Richard, avocat de M. [U], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l'audience publique du 8 octobre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Chevet, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er décembre 2022), le 5 janvier 2009, à la requête du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (le FGTI), une saisie des rémunérations de M. [U] a été autorisée entre les mains de la société Elidis 12 (la société).
2. Par une ordonnance de contrainte du 6 janvier 2014, dont l'opposition a été rejetée par un arrêt d'une cour d'appel, le juge d'un tribunal d'instance a condamné la société, en qualité de tiers saisi, à verser au régisseur du tribunal la somme de 19 477,17 euros, faute de versement des retenues qu'elle aurait dû opérer.
3. La créance du FGTI au titre de l'ordonnance de contrainte a été admise au passif de la société, placée en liquidation judiciaire par jugement du 19 décembre 2017, pour un montant de 20 001,75 euros.
4. Le 6 avril 2021, une nouvelle saisie des rémunérations de M. [U] a été pratiquée, à la requête du FGTI, entre les mains de son nouvel employeur pour un montant de 14 725,76 euros.
5. M. [U] a saisi le juge de l'exécution d'un tribunal judiciaire en contestation de cette saisie.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. Le FGTI fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il n'autorise la saisie des rémunérations de M. [U] que pour un montant de 7 958,42 euros en principal, frais et intérêts, et ordonne la mainlevée de la saisie pour le surplus, alors « que l'ordonnance, qui, rendue à l'encontre de l'employeur qui omet d'effectuer les versements en exécution d'une saisie des rémunérations, le déclare personnellement débiteur des retenues qui auraient dû être opérées, ne libère pas le débiteur saisi de sa dette ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 3252-10 et R. 3252-28 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1342, alinéa 3, du code civil, et L. 3252-10 et R. 3252-28, alinéa 1er, du code du travail :
7. Selon le premier de ces textes, le paiement libère le débiteur à l'égard du créancier et éteint la dette, sauf lorsque la loi ou le contrat prévoit une subrogation dans les droits du créancier.
8. Selon le deuxième, à défaut de versement par le tiers saisi des retenues pour lesquelles la saisie est opérée dans les limites des sommes disponibles, le juge, même d'office, le déclare débiteur des retenues qui auraient dû être opérées.
9. Selon le troisième, si l'employeur omet d'effectuer les versements en exécution d'une saisie, le juge rend à son encontre une ordonnance le déclarant personnellement débiteur conformément à l'article L. 3252-10.
10. Il résulte de ces textes que l'ordonnance déclarant le tiers saisi personnellement débiteur des retenues qui auraient dû être versées au créancier saisissant en exécution de la saisie des rémunérations ne constitue pas une cause d'extinction de l'obligation du débiteur saisi à l'égard du créancier saisissant, peu important que cette créance ait été admise au passif de la liquidation judiciaire du tiers saisi.
11. Pour ordonner la mainlevée partielle de la saisie, après avoir énoncé que, selon les parties, la société n'a procédé à aucun paiement des retenues qu'elle aurait dû opérer, l'arrêt relève que la défaillance du tiers saisi dans son obligation de versement au greffe des retenues pour lesquelles la saisie avait été autorisée l'a rendu seul débiteur à l'égard du FGTI. Il retient que doit être déduit du montant de la créance recouvrée, le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de la société, admise au passif de sa liquidation judiciaire.
12. En statuant ainsi, alors que l'ordonnance de contrainte condamnant le tiers saisi au paiement des retenues qu'il aurait dû opérer, n'a en elle-même aucun effet extinctif de l'obligation du débiteur saisi à l'égard du créancier saisissant, seul le paiement par le tiers libérant le débiteur à hauteur du montant versé, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er décembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. [U] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [U] et le condamne à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.