Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 6 novembre 2025, 23-21.633, Publié au bulletin
Résumé : Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2 — 2025-11-06 — 23-21633 — Cassation partielle
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 2025-11-06
- Numéro d'affaire
- 23-21633
- Numéro
- 22501099
- Formation
- CHAMBRE_CIVILE_2
- Solution
- Cassation partielle
- Nature
- ARRET
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:C201099
- Président
- Mme Martinel
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 6 novembre 2025
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1099 FS-B
Pourvoi n° Q 23-21.633
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 NOVEMBRE 2025
M. [J] [W], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 23-21.633 contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-6), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société AGPM, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ à la société Generali vie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Salomon, conseillère, les observations de la SCP Le Griel, avocat de M. [W], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Generali vie, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société AGPM, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, Mme Salomon, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, M. Gervais de Lafond, Mme Cassignard, M. Martin, Mme Chauve, conseillers, Mme Brouzes, M. Riuné, Mme Israël, conseillers référendaires, M. Brun, avocat général, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 juillet 2023), M. [W] a été victime, le 5 août 2008, d'un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile assuré auprès de la société AGPM (l'assureur).
2. Il a saisi un tribunal judiciaire en indemnisation de ses préjudices, en présence de la caisse du régime social des indépendants des Bouches-du-Rhône et de son assureur, la société Generali IARD, aux droits de laquelle est venue la société Generali vie.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. M. [W] fait grief à l'arrêt de fixer son préjudice corporel global à la somme de 530 993,86 euros, de dire que l'indemnité lui revenant s'établit à 142 108 euros et de condamner l'assureur à la lui payer, alors « que le préjudice d'une victime d'un accident de la circulation doit être intégralement réparé, sans perte ni profit ; qu'en particulier, doivent être réparées ses pertes de gains professionnels futurs, lesquelles correspondent à la perte totale ou à la diminution de ses revenus professionnels consécutive, après la consolidation de son état, à l'accident qu'elle a subi ; qu'ainsi, des revenus qui sont postérieurs à cette consolidation et qui n'ont pas un caractère professionnel ne peuvent pas entrer dans le champ d'appréciation de ce poste de préjudice ; qu'en l'espèce, la cour a constaté que M. [W], dont la date de consolidation a été fixée au 5 août 2011, avait dû cesser son activité professionnelle d'exploitation de son garage de mécanique automobile en mars 2012, à la suite de son accident, et l'avait loué dès lors à un tiers, la société Casino, jusqu'au 18 mars 2018 ; que, pour juger que M. [W] n'avait subi aucune perte de gains professionnels futurs au cours de cette période de mars 2012 à mars 2018, la cour a retenu que, tandis que son revenu annuel était de 20 167 euros avant son accident, il était passé, grâce à cette location, qualifiée de « nouveau revenu en propre », à 36 603,88 euros, soit un revenu, sur cette période de six ans, de 183 623,28 euros ; qu'en se déterminant ainsi, quand les revenus tirés de ce loyer sur la période considérée n'avaient aucun caractère professionnel pour M. [W], la cour a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit pour la victime. »
Réponse de la Cour
Vu le principe de la réparation intégrale du préjudice :
4. Le poste des pertes de gains professionnels futurs a pour objet d'indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus professionnels consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage.
5. Pour fixer à une certaine somme le montant de la perte des gains professionnels futurs de M. [W], l'arrêt relève que l'intéressé percevait avant l'accident un revenu de 20 167 euros annuels issu de l'exploitation du garage de mécanique-auto dont il est propriétaire et, qu'à compter de mars 2012, il a cessé son activité professionnelle et loué son local à une société exploitant un magasin, moyennant un loyer annuel de 36 603,88 euros.
6. Il retient que la décision de donner à bail ce local commercial a eu pour nécessaire corollaire l'arrêt définitif par la victime de son activité de mécanicien-auto et qu'il existe une corrélation étroite entre la cessation de son activité et la perception du loyer commercial qui doit être assimilé à un revenu.
7. L'arrêt ajoute que, pour la période du mois de mars 2012 au 18 mars 2018, la victime a perçu un revenu de 183 623,28 euros, si bien qu'elle n'a subi aucune perte.
8. En statuant ainsi, alors que ne constituent pas des revenus professionnels les revenus issus de la location du local utilisé avant l'accident par la victime pour son activité professionnelle, la cour d'appel a violé le principe susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
9. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt fixant le préjudice corporel global de M. [W] à la somme de 530 993,86 euros, disant que l'indemnité lui revenant s'établit à 142 108 euros et condamnant l'assureur au paiement de cette somme entraîne la cassation du chef de dispositif condamnant l'assureur au paiement des intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur la somme de 530 003,86 euros correspondant au préjudice corporel global de M. [W], à compter du 25 octobre 2012 et jusqu'à l'arrêt devenu définitif, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
10. Par ailleurs, la cassation des chefs de dispositif fixant le préjudice corporel global de M. [W] à la somme de 530 993,86 euros, disant que l'indemnité lui revenant s'établit à 142 108 euros et condamnant l'assureur au paiement de cette somme n'emporte pas celle du chef de dispositif de l'arrêt condamnant l'assureur aux dépens, justifié par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.
Mise hors de cause
11. Il n'y a pas lieu de prononcer la mise hors de cause de la société Generali vie, dont la présence est nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe le préjudice corporel global de M. [W] à la somme de 530 993,86 euros, dit que l'indemnité lui revenant s'établit à 142 108 euros et condamne la société AGPM au paiement de cette somme, en ce qu'il déboute M. [W] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles d'appel et en ce qu'il condamne l'assureur au paiement des intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur la somme de 530 003,86 euros correspondant au préjudice corporel global de M. [W], incluant les créances de la CPAM (264 412,93 euros) et de la société Generali vie (124 472,93 euros) à compter du 25 octobre 2012 et jusqu'à l¿arrêt devenu définitif, l'arrêt rendu le 23 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Generali vie ;
Condamne la société AGPM aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés AGPM et Generali vie et condamne la société AGPM à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le six novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.