Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 4 septembre 2025, 23-11.796, Publié au bulletin
Résumé : Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2 — 2025-09-04 — 23-11796 — Rejet
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 2025-09-04
- Numéro d'affaire
- 23-11796
- Numéro
- 22500775
- Formation
- CHAMBRE_CIVILE_2
- Solution
- Rejet
- Nature
- ARRET
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:C200775
- Président
- Mme Martinel (présidente)
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :CIV. 2
AF1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 4 septembre 2025
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 775 F-B
Pourvoi n° X 23-11.796
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 SEPTEMBRE 2025
La société [3], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 23-11.796 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2022 par la cour d'appel d'Amiens (2e protection sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Nord-Pas-de-Calais, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseillère, les observations de la SCP Françoise Fabiani-François Pinatel, avocat de la société [3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais, et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocate générale, après débats en l'audience publique du 11 juin 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Le Fischer, conseillère rapporteure, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 13 décembre 2022), à la suite d'un contrôle ayant donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de travail dissimulé à l'encontre de la société [3] (la société), l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais (l'URSSAF) lui a décerné, le 19 février 2018, une mise en demeure suivie, le 16 avril 2018, d'une contrainte.
2. La société a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. La société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors « qu'un décret précisant les modalités d'application d'une loi n'en diffère pas la date d'entrée en vigueur ; qu'en jugeant que l'article L. 133-1 du code de la sécurité sociale n'était pas applicable au redressement pour travail dissimulé litigieux dès lors que celui-ci avait été engagé après le 1er janvier 2017, en raison du décret n° 2017-1409 du 25 septembre 2017 modifiant l'article R. 133-1 du même code précisant les conditions d'application de l'article L .133-1, dont l'article 5 dispose qu'il est applicable aux contrôles n'ayant pas fait l'objet d'un procès-verbal de travail dissimulé à la date de sa publication, la cour d'appel a violé les articles 1 et 2 du code civil par fausse application, ensemble, par refus d'application, l'article L. 133-1, I, du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
4. Selon l'article 2 du code civil, la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif.
5. Selon l'article L. 133-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 , lorsqu'un procès-verbal de travail dissimulé a été établi à l'encontre de la personne contrôlée, l'inspecteur du recouvrement lui remet un document qui comporte l'évaluation des cotisations et contributions éludées. A la suite de cette remise, la personne contrôlée produit des éléments justifiant, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, de l'existence de garanties suffisant à couvrir les montants évalués. A défaut, le directeur de l'organisme de recouvrement peut procéder à une ou plusieurs mesures conservatoires, sans solliciter l'autorisation du juge de l'exécution.
6. Il résulte de l'article 24, IV, de la loi susvisée que ces dispositions s'appliquent aux contrôles engagés à compter du 1er janvier 2017.
7. Publié au Journal officiel le 27 septembre 2017, le décret n° 2017-1409 du 25 septembre 2017, en son article 1er, rétablit l'article R. 133-1 du code de la sécurité sociale et crée l'article R. 133-1-1 du même code.
8. Le premier de ces textes complète la liste des informations devant figurer dans le document prévu par l'article L. 133-1, I, du code de la sécurité sociale.
9. Le second précise les conditions dans lesquelles les garanties visées à l'article L. 133-1, II, peuvent être constituées.
10. Aux termes de l'article 5 du décret n° 2017-1409 du 25 septembre 2017, les dispositions de l'article 1er sont applicables aux contrôles n'ayant pas fait l'objet d'un procès-verbal de travail dissimulé à la date de sa publication.
11. La procédure instituée par la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, qui ne s'ouvre qu'en cas d'établissement d'un procès-verbal de travail dissimulé, est ainsi subordonnée à la publication d'un décret en Conseil d'Etat précisant les conditions dans lesquelles la personne contrôlée doit produire les éléments justifiant de l'existence de garanties suffisant à couvrir les montants évalués par l'inspecteur du recouvrement.
12. Il s'ensuit que les dispositions de l'article L. 133-1 du code de la sécurité sociale et les textes réglementaires pris pour son application ne régissent que les contrôles engagés à compter du 1er janvier 2017 et n'ayant pas fait l'objet d'un procès-verbal de travail dissimulé au 27 septembre 2017.
13. Ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le procès-verbal de travail dissimulé sur la base duquel le redressement contesté est intervenu avait été établi le 31 août 2017, la cour d'appel en a exactement déduit que les dispositions de l¿article L. 133-1 du code de la sécurité sociale n'étaient pas applicables au contrôle litigieux.
14. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [3] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3] et la condamne à payer à l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.