Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 4 septembre 2025, 23-15.180, Publié au bulletin
Résumé : Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2 — 2025-09-04 — 23-15180 — Cassation partielle
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 2025-09-04
- Numéro d'affaire
- 23-15180
- Numéro
- 22500771
- Formation
- CHAMBRE_CIVILE_2
- Solution
- Cassation partielle
- Nature
- ARRET
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:C200771
- Président
- Mme Martinel (présidente)
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 4 septembre 2025
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 771 F-B
Pourvoi n° A 23-15.180
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 SEPTEMBRE 2025
La caisse primaire d'assurance maladie du Loir-et-Cher, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 23-15.180 contre le jugement rendu le 24 février 2023 par le tribunal judiciaire de Blois (pôle social), dans le litige l'opposant à Mme [K] [R], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Hénon, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Loir-et-Cher, et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocate générale, après débats en l'audience publique du 11 juin 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Hénon, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Blois, 24 février 2023), rendu en dernier ressort, la caisse primaire d'assurance maladie du Loir-et-Cher (la caisse) a notifié à Mme [R] (l'assurée) un indu d'indemnités journalières portant sur tout ou partie de la période courant du mois d'octobre 2019 à mars 2020.
2. Contestant cet indu, l'assurée a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. La caisse fait grief à l'arrêt de dire qu'elle a commis une faute et de réduire de moitié le montant de l'indu, alors « que la récupération par la caisse d'un indu de prestations auprès de l'assuré relève exclusivement des dispositions de l'article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale ; qu'en réduisant l'indu réclamé par la caisse à Mme [R] en sa qualité d'assuré, au titre d'indemnités journalières servies à tort, en application des dispositions de l'article 1302-3 du code civil, les juges du fond ont violé les articles L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale et 1302-3 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, applicable au litige :
4. Selon ce texte, en cas de versement indu d'une prestation, l'organisme de sécurité sociale récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré.
5. Pour réduire le montant de l'indu à une certaine somme, le jugement retient que la restitution est soumise aux règles fixées aux articles 1352 à 1352-9 du code civil et qu'elle peut être réduite si le paiement procède d'une faute et qu'aucun texte particulier n'exclut ces textes généraux du contentieux de la sécurité sociale. Il relève que le double paiement des indemnités journalières est constitutif d'une faute de la caisse qui a porté préjudice à l'assuré.
6. En statuant ainsi, alors que l'action engagée par la caisse relevait exclusivement de l'article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale et qu'il constatait que la somme réclamée avait été servie à tort, le tribunal a violé ce texte.
Portée et conséquences de la cassation
7. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif du jugement relatifs à la faute de la caisse et au montant de l'indu entraîne la cassation des chefs de dispositif relatifs aux délais de paiement qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable la requête présentée par Mme [R], le jugement rendu le 24 février 2023, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Blois ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire d'Orléans ;
Condamne Mme [R] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.