Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 4 septembre 2025, 23-10.926, Publié au bulletin
Résumé : Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2 — 2025-09-04 — 23-10926 — Rejet
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 2025-09-04
- Numéro d'affaire
- 23-10926
- Numéro
- 22500765
- Formation
- CHAMBRE_CIVILE_2
- Solution
- Rejet
- Nature
- ARRET
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:C200765
- Président
- Mme Martinel (présidente)
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 4 septembre 2025
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 765 F-B
Pourvoi n° B 23-10.926
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 SEPTEMBRE 2025
La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Eure, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° B 23-10.926 contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2022 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la société [1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dudit, conseillère référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [1], et l'avis de Mme Tuffreau, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 11 juin 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Dudit, conseillère référendaire rapporteure, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 octobre 2022) et les productions, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) a pris en charge, au titre législation professionnelle, la maladie déclarée par M. [Z] (la victime), salarié de la société [1] (l'employeur).
2. Un arrêt du 14 janvier 2014 a reconnu la faute inexcusable de l'employeur, ordonné la majoration de la rente et fixé les préjudices personnels subis par la victime.
3. La caisse a versé au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), subrogé dans les droits de la victime, les sommes dues le 28 avril 2015. L'employeur ayant refusé de les lui rembourser, la caisse, après mise en demeure du 8 novembre 2018, a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer son recours irrecevable, alors :
« 1°/ que l'action en remboursement que peuvent exercer les caisses d'assurance maladie à l'encontre de l'employeur ayant commis une faute inexcusable ne commence à se prescrire qu'à la date du versement des indemnités versées par les caisses au salarié victime de la faute inexcusable commise par son employeur ; qu'en déclarant irrecevable comme prescrite l'action en remboursement exercée par la caisse contre l'employeur au motif que le point de départ de la prescription quinquennale devait être fixé au 26 février 2014, date de réception du courrier que lui avait adressé le FIVA pour lui demander de faire procéder à l'exécution de l'arrêt du 14 janvier 2014 et non au 28 avril 2015, date du règlement effectif par la caisse des sommes à la victime, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil ;
2°/ que seule une notification en bonne et due forme à la caisse d'assurance maladie de la décision de liquidation des préjudices subis par la victime d'une faute inexcusable commise par l'employeur peut faire courir le délai de la prescription de l'action de la caisse en remboursement contre l'employeur ; qu'en déclarant irrecevable la demande en remboursement de la caisse, après avoir constaté qu'il n'était pas justifié de la bonne réception par ses services de la notification de l'arrêt du 14 janvier 2014, au motif que le FIVA, par lettre du 24 février 2014, avait rappelé à la caisse le montant des préjudices personnels de la victime en lui demandant de faire procéder à l'exécution de l'arrêt du 14 janvier 2014, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil. »
Réponse de la Cour
5. Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
6. Selon les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la caisse primaire d'assurance maladie récupère auprès de celui-ci les compléments de rente et indemnités versés par elle à la victime.
7. Il en résulte qu'en l'absence de texte spécifique, l'action récursoire de la caisse à l'encontre de l'employeur, auteur d'une faute inexcusable, se prescrit par cinq ans.
8. Or, la caisse, qui, en application de l'article L. 452-4 du code de la sécurité sociale, doit être appelée en déclaration de jugement commun, a connaissance, dès que lui est notifié l'acte introductif de l'instance en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, des faits lui permettant d'agir contre ce dernier en remboursement des sommes avancées.
9. Il en résulte que le point de départ du délai de prescription de l'action récursoire de la caisse à l'encontre de l'employeur doit être fixé au jour de la notification à la caisse de l'acte introductif d'instance.
10. Il ressort des constatations de l'arrêt, d'une part, que le FIVA, subrogé dans les droits de la victime, a assigné la caisse et l'employeur aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de ce dernier le 1er octobre 2010, d'autre part, que la caisse a saisi la juridiction du contentieux de la sécurité sociale d'une action récursoire à l'encontre de l'employeur le 16 août 2019.
11. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er et 1015 du code de procédure civile, l'arrêt, qui déclare la demande de la caisse, aux fins de remboursement par l'employeur des sommes versées à la victime de la faute inexcusable, irrecevable pour cause de prescription, se trouve légalement justifié.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure et la condamne à payer à société [1] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.