Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 10 décembre 2025, 24-18.849, Publié au bulletin

Résumé : Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1 — 2025-12-10 — 24-18849 — Cassation

Juridiction
Cour de cassation
Date
2025-12-10
Numéro d'affaire
24-18849
Numéro
12500802
Formation
CHAMBRE_CIVILE_1
Solution
Cassation
Nature
ARRET
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:C100802
Président
Mme Champalaune (présidente)

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

AB28

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 10 décembre 2025

Cassation

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Arrêt n° 802 FS

Pourvoi n° J 24-18.849

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [E] [B].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 10 octobre 2024.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 DÉCEMBRE 2025

Le Conseil départemental des Ardennes, domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° J 24-18.849 contre l'arrêt rendu le 5 avril 2024 par la cour d'appel de Reims (1ère chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [E] [B], domiciliée [Adresse 1], placée sous mesure de tutelle confiée à l'UDAF des Ardennes sise [Adresse 2],

2°/ à l'UDAF des Ardennes, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de tuteur de Mme [E] [B],

3°/ à M. [T] [G], domicilié [Adresse 3], placé sous mesure de tutelle confiée à l'UDAF des Ardennes sise [Adresse 2],

4°/ à l'UDAF des Ardennes, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de tuteur de Monsieur [T] [G],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de conseil départemental des Ardennes, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [G], de l'UDAF des Ardennes, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [B], de l'UDAF des Ardennes, et l'avis de Mme Picot-Demarcq, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseillère doyenne, Mme Poinseaux, M. Fulchiron, Mme Dard, Mme Beauvois, Mme Agostini, Mme Caullireau-Forel, Mme Collomp, conseillers, M. Buat-Ménard, Mme Marilly, Mme Lion, Mme Daniel, Mme Vanoni-Thiery, Mme Champs, conseillers référendaires, Mme Picot-Demarcq, avocate générale référendaire, et Mme Tifratine, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 5 avril 2024), le 12 avril 2017, Mme [B] et M. [G] ont donné naissance à [M] [B].

2. Le 26 novembre 2018, le président du conseil départemental des Ardennes a déposé une requête aux fins de déclaration judiciaire de délaissement parental de l'enfant à l'égard de ses père et mère.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. Le Conseil départemental des Ardennes fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de délaissement de l'enfant [M] [B], alors « que l'intérêt supérieur de l'enfant est une norme supralégale résultant de l'article 3, § 1, de la Convention de New York du 20 novembre 1989, qui dispose que dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; que la Cour d'appel, qui a constaté "que l'intérêt actuel de l'enfant [M] est de se projeter dans l'avenir avec des repères stables qui sont constitués à ce jour par sa famille d'accueil, la présence de ses parents étant plus un élément de perturbation de l'enfant qu'un élément propre à assurer sa stabilité et son épanouissement", a néanmoins rejeté la demande de délaissement de l'enfant [M] en retenant qu'il "est acquis que sur un plan éducatif et affectif Mme [B] et M. [G] n'ont pas été en mesure d'offrir à l'enfant [M], et ce depuis au moins une année, les actes nécessaires au maintien des liens parents-enfants" mais que, "pour autant, les déficiences mentales atteignant les sphères intellectuelles, affectives et de la volonté de chacun des deux parents ne permet pas en l'espèce de caractériser l'élément intentionnel du délaissement prévu par l'article 381-1 du code civil" ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel, qui ne s'est pas déterminée au regard de l'intérêt de l'enfant, dont elle avait constaté qu'il ne résidait pas dans le maintien du lien parental, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 381-1 du code civil, ensemble l'article 3, § 1, de la Convention de New York du 20 novembre 1989. »

Réponse de la Cour

4. Vu les articles 3, § 1, de la Convention de New York du 20 novembre 1989 et 381-1 du code civil :

5. Selon le premier de ces textes, dans toutes les décisions qui concernent les enfants, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.

6. Aux termes du second, un enfant est considéré comme délaissé lorsque ses parents n'ont pas entretenu avec lui les relations nécessaires à son éducation ou à son développement pendant l'année qui précède l'introduction de la requête, sans que ces derniers en aient été empêchés par quelque cause que ce soit.

7. Le pourvoi soulève la question de savoir, au regard de l'obligation pour le juge de prendre en considération l'intérêt supérieur de l'enfant, apprécié concrètement, quelle est la portée, dans cette définition du délaissement, de la précision tenant à l'absence d'empêchement des parents.

8. Il ressort des travaux parlementaires afférents à la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant, qui a substitué la procédure de déclaration judiciaire de délaissement parental, insérée aux articles 381-1 et 381-2 du code civil, à la procédure de déclaration judiciaire d'abandon prévue à l'ancien article 350 du code civil, que le législateur, tenant compte du caractère trop restrictif de la notion d'abandon, lié à l'exigence du caractère volontaire du désintérêt manifeste posée antérieurement par la Cour de cassation, a souhaité renforcer la protection de l'enfant et recentrer la procédure sur l'intérêt de ce dernier en adoptant un critère objectif du délaissement tout en tenant compte des situations particulières relatives aux parents.

9. Selon la Cour européenne des droits de l'homme, l'ingérence résultant de la déclaration judiciaire d'abandon, fondée sur l'ancien article 350 du code civil, dans la vie familiale des parents, qui vise à préserver la santé et la moralité des mineurs, et à protéger leurs droits, ne peut passer pour nécessaire dans une société démocratique que si elle ménage un juste équilibre entre les intérêts de l'enfant et du parent concerné, l'intérêt de l'enfant devant constituer la considération déterminante (CEDH, arrêt Zambotto Perrin c. France, 26 septembre 2013, n° 4962/11 § 95 à 100).

10. Il en résulte que le juge peut prononcer le délaissement lorsque les parents n'ont pas entretenu avec leur enfant les relations nécessaires à son éducation ou à son développement pendant l'année qui précède l'introduction de la requête, après avoir apprécié l'ensemble de la situation, notamment les causes qui ont empêché les parents d'entretenir de telles relations avec leur enfant, au regard de l'intérêt supérieur de celui-ci, lequel est primordial.

11. Il s'en déduit qu'une requête en délaissement ne peut être rejetée au seul motif d'un empêchement des parents quelle qu'en soit la cause sans prise en considération de l'intérêt supérieur de l'enfant.

12. Pour rejeter la requête aux fins de déclaration judiciaire de délaissement parental de l'enfant à l'égard de son père et de sa mère, l'arrêt, après avoir constaté que ceux-ci étaient tous deux placés sous tutelle, retient, d'une part, que s'il apparaît que l'intérêt actuel de l'enfant est de se projeter dans l'avenir avec des repères stables qui sont constitués à ce jour par sa famille d'accueil, la présence de ses parents étant pour lui plus un élément de perturbation qu'un élément propre à assurer sa stabilité et son épanouissement, l'un et l'autre étaient toutefois présents ou représentés aux audiences du juge des enfants ou du tribunal judiciaire et s'opposaient à la suppression des liens avec leur fille, et, d'autre part, que s'il est acquis que sur un plan éducatif et affectif, Mme [B] et M. [G] n'ont pas été en mesure d'offrir à celle-ci, et ce depuis au moins une année, les actes nécessaires au maintien des liens parents-enfant, les déficiences mentales atteignant les sphères intellectuelles, affective et de la volonté de chacun ne permettent pas en l'espèce de caractériser l'élément intentionnel du délaissement prévu par l'article 381-1 du code civil.

13. En se déterminant ainsi, sans avoir égard au caractère primordial de l'intérêt supérieur de l'enfant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 avril 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne Mme [B] et M. [G] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.