Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 10 décembre 2025, 23-13.978, Publié au bulletin

Résumé : Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1 — 2025-12-10 — 23-13978 — Cassation partielle sans renvoi

Juridiction
Cour de cassation
Date
2025-12-10
Numéro d'affaire
23-13978
Numéro
12500800
Formation
CHAMBRE_CIVILE_1
Solution
Cassation partielle sans renvoi
Nature
ARRET
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:C100800
Président
Mme Champalaune (présidente)

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MA8

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 10 décembre 2025

Cassation partielle sans renvoi

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Arrêt n° 800 FS

Pourvoi n° U 23-13.978

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 DÉCEMBRE 2025

Mme [I] [B] épouse [S], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 23-13.978 contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, 1er chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [Y] [B],

2°/ à Mme [P] [B],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [I] [B], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [B], de Mme [P] [B], et l'avis de Mme Picot-Demarcq, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseillère doyenne, Mme Poinseaux, M. Fulchiron, Mmes Beauvois, Agostini, Caullireau-Forel, conseillers, Mmes Marilly, Lion, Daniel, Vanoni-Thiery, Champs, conseillères référendaires, Mme Picot-Demarcq, avocate générale référendaire, et Mme Tifratine, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 janvier 2023), [D] [F] est décédée le 22 mars 2015, en laissant pour lui succéder sa fille, Mme [I] [B], et ses petits-enfants, M. [Y] [B] et Mme [P] [B], venant en représentation de leur père prédécédé.

2. Des difficultés sont survenues lors du règlement de la succession.

Examen des moyens

Sur les premier, deuxième, quatrième et cinquième moyens

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

4. Mme [I] [B] fait grief à l'arrêt de dire que les biens ruraux dépendant de la succession de [D] [F] donnés à bail à la société civile d'exploitation agricole du Vivier (la SCEA) par cette dernière selon acte authentique reçu le 9 février 2012 seront évalués en valeur libre d'occupation, alors « que lorsqu'une exploitation agricole fait l'objet, dans un partage, d'une attribution préférentielle au profit d'un héritier, lequel est associé de la société titulaire d'un bail rural sur cette exploitation, cette attribution n'entraîne pas la disparition du bail, les qualités de propriétaire et de locataire n'étant pas réunies sur une même tête, de sorte que la société demeure titulaire du bail rural ; que, par conséquent, l'exploitation ne peut être évaluée comme libre de toute occupation ; qu'en l'espèce, pour dire que les biens ruraux dépendant de la succession de [D] [F] donnés à bail à SCEA du Vivier seraient évalués en valeur libre d'occupation, la cour d'appel a considéré que Mme [I] [B] étant associée et ayant le contrôle de cette société, avait la maîtrise sur la vie du bail et était ainsi prémunie tout à la fois du risque de se voir imposer une cession de bail et de subir une reprise des biens donnés à bail ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'il résultait de ses propres constatations que Mme [I] [B] n'était pas personnellement locataire et que le bail rural ne disparaîtrait pas du fait de l'attribution préférentielle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 832-4 et 829 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 832-4, alinéa 1er, et 829 du code civil :

5. Selon ces textes, les biens faisant l'objet d'une attribution préférentielle sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant.

6. Il en résulte que lorsqu'une exploitation agricole fait l'objet, dans un partage, d'une attribution préférentielle au profit d'un copartageant associé de la société titulaire d'un bail rural portant sur ladite exploitation, cette attribution n'entraînant pas la réunion sur la tête de l'attributaire, fût-il associé majoritaire, des qualités de propriétaire et de locataire, et la société demeurant, par conséquent, titulaire du bail rural, l'exploitation ne peut être évaluée comme libre de toute occupation.

7. Pour dire que les biens ruraux dépendant de la succession de [D] [F] donnés à bail à la SCEA par cette dernière selon acte authentique reçu le 9 février 2012 seront évalués en valeur libre d'occupation, l'arrêt, après avoir constaté que Mme [I] [B] et son époux sont cotitulaires des parts sociales de la SCEA à concurrence respective de 15 506 et 76 parts chacun et co-gérants de cette société, retient que par l'effet de leur attribution préférentielle, Mme [I] [B] devient propriétaire et donc bailleresse des terres données à bail à la société qu'elle dirige et contrôle et qu'ayant ainsi la maîtrise de la vie du bail, elle se trouve prémunie tout à la fois du risque de se voir imposer une cession de bail et de subir une reprise des biens donnés à bail.

8. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

10. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

11. L'attribution préférentielle à Mme [I] [B] des biens ruraux dépendant de la succession de [D] [F] donnés à bail à la SCEA par cette dernière selon acte authentique reçu le 9 février 2012 n'entraîne pas la réunion sur la tête de l'attributaire, fût-elle associée majoritaire de ladite société, des qualités de propriétaire et de locataire et, partant, la disparition du bail. Les terres attribuées à titre préférentiel devront donc être estimées en valeur occupée en cas de maintien du bail à la date de la jouissance divise.

12. La cassation du chef de dispositif disant que les biens ruraux dépendant de la succession de [D] [F] donnés à bail à la SCEA du Vivier par cette dernière selon acte authentique reçu le 9 février 2012 seront évalués en valeur libre d'occupation n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt statuant sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que les biens ruraux dépendant de la succession de [D] [F] donnés à bail à la SCEA du Vivier par cette dernière selon acte authentique reçu le 9 février 2012 seront évalués en valeur libre d'occupation, l'arrêt rendu le 25 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que les biens ruraux dépendant de la succession de [D] [F] donnés à bail à la SCEA du Vivier selon acte authentique reçu le 9 février 2012 seront estimés en valeur occupée en cas de maintien du bail à la date de la jouissance divise ;

Condamne M. [Y] [B] et Mme [P] [B] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix décembre deux mille vint-cinq par la mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.