Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 26 novembre 2025, 24-11.376, Publié au bulletin

Résumé : Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1 — 2025-11-26 — 24-11376 — Cassation partielle

Juridiction
Cour de cassation
Date
2025-11-26
Numéro d'affaire
24-11376
Numéro
12500772
Formation
CHAMBRE_CIVILE_1
Solution
Cassation partielle
Nature
ARRET
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:C100772
Président
Mme Champalaune

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 26 novembre 2025

Cassation partielle

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Arrêt n° 772 FS-B+R

Pourvoi n° M 24-11.376

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2025

1°/ Mme [H] [O], domiciliée [Adresse 4],

2°/ Mme [W] [TR], veuve de [T] [O], domiciliée [Adresse 6],

3°/ Mme [LK] [O], épouse [Z], domiciliée [Adresse 14],

4°/ M. [I] [O], domicilié [Adresse 6],

5°/ Mme [A] [K], veuve de [X] [R], domiciliée [Adresse 25] (Italie),

6°/ Mme [S] [V], veuve de [I] [R], domiciliée [Adresse 5],

7°/ Mme [CO] [R], épouse [C], domiciliée [Adresse 11],

8°/ M. [N] [R], domicilié [Adresse 13],

9°/ M. [E] [R], domicilié [Adresse 8],

10°/ M. [KP] [R], domicilié [Adresse 9],

11°/ M. [KF] [UL] [F], domicilié [Adresse 2] (États-Unis), venant aux droits de [M] [G], épouse [F], décédée le 28 octobre 2023,

12°/ Mme [L] [LA], épouse [CJ], domiciliée lieu-dit [Adresse 18],

ont formé le pourvoi n° M 24-11.376 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige les opposant :

1°/ à l'État français, représenté par la ministre de la culture, domiciliée [Adresse 3],

2°/ à l'établissement public du musée du [21], dont le siège est [Adresse 15],

3°/ au musée d'[24], dont le siège est [Adresse 12], appartenant à l'établissement public du musée d'[24] et du musée de l'[23] d'[Localité 17],

4°/ à la ville de [Localité 22], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité hôtel de ville, [Adresse 10],

5°/ à la ville de [Localité 19], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité hôtel de ville, [Adresse 1],

6°/ à la ville de [Localité 16], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité [Adresse 20],

7°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, palais de justice, [Adresse 7],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseillère, les observations écrites et orales de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de Mme [H] [O], Mme [W] [TR] veuve de [T] [O], Mme [LK] [O], M. [I] [O], Mme [A] [K] veuve de [X] [R], Mme [S] [V] veuve de [I] [R], Mme [CO] [R], M. [N] [R], M. [E] [R], M. [KP] [R], [M] [G] aux droits de laquelle est venu M. [KF] [UL] [F], et Mme [L] [LA], en leur qualité d'ayants droit d'[D] [Y], les observations écrites et orales de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de l'État français, des villes de [Localité 22], [Localité 19] et [Localité 16], de l'établissement public du musée du [21] et de l'établissement public du musée d'[24], et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocate générale, après débats en l'audience publique du 14 octobre 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, Mme Kerner-Menay, conseillère rapporteure, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, MM. Jessel, Mornet, Chevalier, Mme Bacache-Gibeili, conseillers, Mmes de Cabarrus, Kass-Danno, MM. Ittah, Grimbert, conseillers référendaires, Mme Mallet-Bricout, avocate générale, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 décembre 2023), [D] [Y], avocat parisien et collectionneur d'oeuvres d'art, célibataire sans enfants, décédé le 28 juillet 1941, a établi un testament olographe le 2 mai 1939 désignant ses héritiers et nommé un ami, [U] [VB], exécuteur testamentaire (l'exécuteur testamentaire), avec saisine de l'universalité de son patrimoine.

2. Du 24 au 27 juin 1942, s'est déroulée à [Localité 22] la vente aux enchères publiques de quatre cent quarante-cinq tableaux, dessins et aquarelles lui appartenant à l'initiative de l'exécuteur testamentaire et en présence de certains héritiers ayant fait valoir leur droit de retrait sur quarante-six oeuvres.

3. Le Commissariat général aux questions juives ayant été informé de la judéité du défunt et de la vente organisée par l'exécuteur testamentaire, a, par un arrêté du 24 juin 1942, au visa de l'article 1er de la loi du 22 juillet 1941 relative aux entreprises, biens et valeurs appartenant aux Juifs prise sous le gouvernement de Vichy (la loi du 22 juillet 1941), nommé [J] [P] administrateur provisoire des biens meubles dépendant de la succession (l'administrateur provisoire) et cette nomination a été notifiée à l'exécuteur testamentaire ainsi qu'aux commissaires-priseurs et expert en charge de la vente le 25 juin 1942 avec effet rétroactif au 24 juin.

4. L'intégralité du produit de la vente a été confisquée par l'administrateur provisoire, lequel a ultérieurement revendu douze des quarante-six oeuvres ayant fait l'objet du droit de retrait, les héritiers survivants n'obtenant la restitution des sommes correspondantes qu'après la guerre.

5. Le 13 novembre 2019, les descendants d'[D] [Y] souhaitant voir reconnaître le caractère spoliateur de la vente aux enchères litigieuse, ont saisi la Commission pour l'indemnisation des victimes de spoliations intervenues du fait des législations antisémites en vigueur pendant l'Occupation (la CIVS) en annulation de la vente sur le fondement de l'ordonnance n° 45-770 du 21 avril 1945 portant deuxième application de l'ordonnance du 12 novembre 1943 sur la nullité des actes de spoliation accomplis par l'ennemi (l'ordonnance du 21 avril 1945) et en restitution de douze oeuvres acquises directement par l'État lors de la vente et de neuf autres oeuvres acquises ultérieurement par l'État en qualité de sous-acquéreur.

6. Par un avis n° 24582 BCM du 17 mai 2021, la CIVS s'est déclarée incompétente pour statuer sur la demande d'annulation. Elle a retenu que la vente, qui s'était déroulée sans violence, ni contrainte, n'avait pas procédé d'une mesure exorbitante de droit commun et n'était pas spoliatrice au contraire de la confiscation du produit de la vente présentant selon elle le caractère d'une spoliation à caractère antisémite, au sens de l'article 1er du décret n° 99-778 du 10 septembre 1999. Elle a préconisé, sur le fondement de l'équité, la restitution des douze oeuvres acquises directement par l'État le jour de la vente sous réserve que soit levé l'obstacle de l'inaliénabilité, mais écarté, sur le même fondement, la restitution des neuf autres, au motif qu'il n'était pas établi que leurs acquéreurs connaissaient l'application à ces ventes des dispositions de la loi du 22 juillet 1941.

7. Les 15 et 16 juillet, 29 septembre, 1er et 4 octobre 2021, Mme [H] [O], Mme [W] [TR] veuve de [T] [O], Mme [LK] [O], M. [I] [O], Mme [A] [K] veuve de [X] [R], Mme [S] [V] veuve de [I] [R], Mme [CO] [R], M. [N] [R], M. [E] [R], M. [KP] [R], [M] [G] aux droits de laquelle est venu M. [KF] [UL] [F], et Mme [L] [LA] veuve de [B] [CJ], en leur qualité d'ayants droit d'[D] [Y] (les ayants droit), ont, sur le fondement de l'ordonnance du 21 avril 1945, assigné l'État français, représenté par le ministre de la culture, l'établissement public du musée du [21], le musée d'[24], les villes de [Localité 22], [Localité 19] et [Localité 16], en présence du ministère public, devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en la forme des référés, puis devant ce tribunal selon la procédure accélérée au fond, aux fins d'annulation de la vente aux enchères organisée du 24 au 27 juin 1942, demandant à être relevés de la forclusion de leur action sur le fondement de l'article 21 de l'ordonnance précitée.

8. Suivant l'avis précité de la CIVS, une loi n° 2022-218 du 21 février 2022, relative à la restitution ou la remise de certains biens culturels aux ayants droit de leurs propriétaires victimes de persécutions antisémites, dérogeant expressément et de façon ponctuelle au principe d'inaliénabilité des biens du domaine public, a déclassé les douze oeuvres acquises par l'État et prévu leur restitution, intervenue les 13 mai et 3 juin 2022.

9. Par un jugement du 10 janvier 2023, le tribunal a rejeté la demande de relevé de forclusion et déclaré les demandes des ayants droit irrecevables. Les ayants droit en ont relevé appel.

10. La cour d'appel de Paris a relevé leur action de la forclusion et déclaré recevables leurs demandes en nullité de la vente et en restitution des neuf oeuvres provenant de cette vente et acquises par l'État en tant que sous-acquéreur.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches

11. Les ayants droit font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes en nullité de la vente et restitution des neuf oeuvres sur le fondement de l'article 1er de l'ordonnance du 21 avril 1945, alors :

« 1°/ que les personnes physiques ou morales ou leurs ayants cause dont les biens, droits ou intérêts ont été l'objet, même avec leur concours matériel, d'actes de disposition accomplis en conséquence de mesures de séquestre, d'administration provisoire, de gestion, de liquidation, de confiscation ou de toutes autres mesures exorbitantes du droit commun en vigueur au 16 juin 1940 et accomplis, soit en vertu des prétendus lois, décrets et arrêtés, règlements ou décisions de l'autorité de fait se disant gouvernement de l'État français, sont nulles de plein droit ; qu'en l'espèce, pour rejeter l'action des consorts [O] en nullité de la vente aux enchères intervenue entre les 24 et 27 juin 1942 fondée sur l'article 1er de l'ordonnance du 21 avril 1945, la cour affirme que "l'intervention de l'administrateur provisoire n'a apporté aucune modification à la vente litigieuse engagée par les héritiers et s'étant poursuivie conformément à leur volonté, il n'est donc pas démontré une relation de cause à effet entre sa nomination constituant une mesure exorbitante du droit commun et la vente litigieuse" ; qu'en statuant ainsi tandis qu'elle relevait dans le même temps que la nomination de cet administrateur avait eu un effet rétroactif au 24 juin 1942, qu'elle avait entraîné le dessaisissement immédiat de l'exécuteur testamentaire d'[D] [Y] et qu'elle avait eu pour effet d'entraîner la confiscation du produit de la vente en cause, dont le caractère spoliateur a été reconnu, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1er de l'ordonnance du 21 avril 1945 ;

2°/ que les personnes physiques ou morales ou leurs ayants cause dont les biens, droits ou intérêts ont été l'objet, même avec leur concours matériel, d'actes de disposition accomplis en conséquence de mesures de séquestre, d'administration provisoire, de gestion, de liquidation, de confiscation ou de toutes autres mesures exorbitantes du droit commun en vigueur au 16 juin 1940 et accomplis, soit en vertu des prétendus lois, décrets et arrêtés, règlements ou décisions de l'autorité de fait se disant gouvernement de l'État français, sont nulles de plein droit ; qu'en l'espèce, pour rejeter l'action des consorts [O] en nullité de la vente aux enchères intervenue entre les 24 et 27 juin 1942, la cour énonce que "les héritiers [Y] [avaient] pu exercer pleinement leur droit de retrait et se porter personnellement acquéreurs" d'oeuvres présentées lors de la vente ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'elle relevait dans le même temps que l'administrateur provisoire désigné par le commissariat général aux questions juives avait fait procéder le 12 avril 1943 à la revente de 12 des 46 oeuvres ayant fait l'objet du droit de retrait par les héritiers du défunt, ce dont il résultait que, du fait de l'intervention de l'administrateur provisoire, cette vente s'était bien déroulée dans des conditions exorbitantes du droit commun, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1er de l'ordonnance du 21 avril 1945. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1er de l'ordonnance du 21 avril 1945 précitée :

12. Le régime juridique des nullités des actes de spoliation intervenus pendant la période d'Occupation a été instauré par l'ordonnance du 21 avril 1945 à la suite de l'ordonnance du 12 novembre 1943 intégrant en droit interne la déclaration interalliés de Londres signée par le Comité national français et dix-sept gouvernements alliés, le 5 janvier 1943. Ce texte pose les principes directeurs de remise en cause de toutes les spoliations dont l'autorité occupante ou le gouvernement de Vichy se sont rendus coupables jusqu'aux transactions en apparence volontaires, auxquelles ne manque aucune des formes légales. Il est destiné à rendre effectif le droit des personnes spoliées de réclamer aux tiers acquéreurs la restitution de leurs biens aliénés par les administrateurs ou liquidateurs.

13. Selon l'article 1er de l'ordonnance du 21 avril 1945, figurant en son titre I intitulé des spoliations et ventes forcées, les personnes physiques ou morales ou leurs ayants cause dont les biens, droits ou intérêts ont été l'objet, même avec leur concours matériel, d'actes de disposition accomplis en conséquence de mesures de séquestre, d'administration provisoire, de gestion, de liquidation, de confiscation ou de toutes autres mesures exorbitantes du droit commun en vigueur au 16 juin 1940 et accomplis, soit en vertu des prétendus lois, décrets et arrêtés, règlements ou décisions de l'autorité de fait se disant gouvernement de l'État français, soit par l'ennemi, sur son ordre ou sous son inspiration, pourront en faire constater la nullité et cette nullité est de droit.

14. Cette disposition permet ainsi de faire constater la nullité de droit d'un acte de disposition accompli en conséquence de mesures exorbitantes du droit commun en l'absence de consentement du propriétaire dépossédé, même s'il y a apporté son concours matériel.

15. L'article 11, figurant en son titre II intitulé actes accomplis avec le consentement de l'intéressé et relatifs à des biens, droits ou intérêts n'ayant pas fait préalablement l'objet de mesures exorbitantes du droit commun, prévoit, par ailleurs, une annulation des actes et contrats conclus par le propriétaire dépossédé dont le consentement a été vicié par la violence.

16. Si l'ordonnance du 21 avril 1945 n'a connu aucune modification substantielle, plusieurs textes ont été successivement adoptés afin de permettre aux ayants droit de victimes de spoliation d'obtenir, par une voie administrative et amiable, la restitution des biens spoliés, tel le décret précité du 10 septembre 1999 instituant une commission pour l'indemnisation des victimes de spoliation, modifié par le décret n° 2024-11 du 5 janvier 2024, pris en application de la loi-cadre du 22 juillet 2023, permettant désormais, après avis de la commission, devenue la commission pour la restitution des biens et l'indemnisation des victimes de spoliations antisémites, de déroger au principe d'inaliénabilité pour prononcer la sortie du domaine public d'un bien culturel spolié aux fins de restitution à ses propriétaires légitimes.

17. Ces évolutions récentes s'inscrivent dans la continuité d'engagements internationaux non contraignants pris depuis les « Principes » applicables aux oeuvres d'art confisquées par les nazis, adoptés lors de la Conférence internationale de Washington, le 3 décembre 1998, réaffirmés par de nouvelles recommandations, le 5 mars 2024, dans l'esprit des déclarations de Terezin en juin 2009 et de Vilnius en octobre 2000. Recherchant des solutions justes et équitables pour les victimes de la Shoah et des persécutions nazies et leurs ayants droit, les Etats signataires admettent une acception large de la notion de spoliation synonyme de pillages et de confiscation, admettant à ce titre les ventes légales en apparence, dès lors que « compte tenu des circonstances historiques et juridiques propres à chaque cas, la vente d'oeuvres d'art et de biens culturels par une personne persécutée pendant l'Holocauste, entre 1933 et 1945, peut être considérée comme équivalant à un transfert involontaire de propriété en fonction des circonstances de la vente. »

18. Saisie de pourvois à l'encontre d'arrêts statuant sur des actes dont le caractère spoliateur était invoqué, la Cour de cassation a admis que la nomination d'un administrateur provisoire, qui opérait dessaisissement des personnes auxquelles les biens appartenaient et lui conférait de plein droit, dès sa nomination, les pouvoirs les plus étendus d'administration et de disposition, exerçant aux lieu et place des titulaires des droits et actions, ou de leurs mandataires, en vertu de la loi du 22 juillet 1941, constitue une mesure exorbitante du droit commun au sens de l'article 1er susvisé (Civ., 2 novembre 1948, Bull. civ. 1948, I, n° 282 ; Civ., 8 décembre 1948, Bull. civ. 1948, I, n° 334 ; Civ., 10 avril 1951, Bull. civ. 1951, I, n° 104).

19. Elle a retenu qu'en présence d'une mesure exorbitante de droit commun préalable à l'acte de disposition, seul s'applique le régime de l'article 1er tandis que celui de l'article 11 est applicable lorsque les biens sur lesquels porte l'acte ou le contrat n'ont pas fait l'objet d'une telle mesure au jour de cet acte (Civ. 4 juin 1947, D. 1947, p. 313 ; 22 décembre 1948, Bull. civ. 1948, n° 355 ; 27 décembre 1949, Bull. civ., n° 369).

20. Mais elle a considéré que la seule nomination d'un administrateur provisoire ne suffisait pas pour admettre l'application de l'article 1er (Civ., 10 décembre 1952, Bull. civ. 1952, I, n° 329 ; Civ., 2 novembre 1948, Bull. civ. 1948, I, n° 281) et exigé que soit caractérisé un lien causal entre la mesure exorbitante de droit commun préalable et l'acte de disposition litigieux, lequel a été retenu lorsque l'administrateur provisoire a réalisé l'acte même en présence du propriétaire qui n'a alors donné qu'un concours matériel à l'opération (Soc., 26 mars 1947 ; Civ., 4 juin 1947, JCP 1947, I, n° 3715 ; Civ., 8 décembre 1948, Bull. civ. 1948, I, n° 334 ; Civ., 9 juin 1952, Bull. civ. 1952, I, n° 192).

21. Dans des cas où l'acte a été accompli à l'initiative du propriétaire dépossédé, en présence de l'administrateur provisoire, la Cour de cassation a pris en compte, pour retenir ou écarter le consentement du propriétaire dépossédé et le lien causal exigé, les circonstances entourant la désignation de l'administrateur provisoire, telles des conditions de vente librement débattues, la perception directe du prix par le vendeur, l'absence de toute menace (Civ., 15 novembre 1949, Bull. civ. 1949, I, n° 321, p. 1072) ou encore la mise en oeuvre d'une procédure de droit commun ou d'un compromis antérieures à la nomination (Civ., 7 août 1951, Bull. civ. 1951, I, n° 259, p. 201 ; Civ., 21 juillet 1952, Bull. civ. 1952, I, n° 233, p. 191). Elle s'est aussi fondée sur l'objectif d'aryanisation poursuivi par l'administrateur provisoire dans la réalisation de l'opération (Civ., 19 octobre 1954, Bull. civ. 1954, I, n° 354).

22. Cependant, au regard des textes internationaux précités et dès lors que la nomination à des fins d'aryanisation de biens d'un administrateur provisoire au cours d'un acte de disposition, telle qu'une vente aux enchères, emporte dessaisissement de leur propriétaire ou de ses ayants droit, elle affecte les conditions de réalisation de cet acte, leur retire toute faculté d'y renoncer et ne permet plus de considérer qu'il y a été consenti, même si ceux-ci ont été à son initiative et y ont apporté un concours matériel.

23. Il y a donc lieu de juger désormais qu'un tel acte est alors accompli en conséquence d'une mesure exorbitante de droit commun, sauf s'il est établi, au vu des éléments de fait et de preuve soumis, que la nomination de l'administrateur provisoire est demeurée sans aucun effet jusqu'à l'exécution complète de l'acte.

24. Pour rejeter les demandes, l'arrêt retient que, si la nomination de l'administrateur provisoire est constitutive d'une mesure exorbitante de droit commun, il n'est pas démontré de relation de cause à effet entre la nomination et la vente litigieuse puisque son intervention n'a apporté aucune modification à la vente engagée par les héritiers qui ont pu exercer pleinement leur droit de retrait et se porter personnellement acquéreurs d'oeuvres présentées lors de la vente, laquelle s'est donc poursuivie conformément à leur volonté.

25. En statuant ainsi, sans tirer les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que, si l'administrateur provisoire n'avait pas empêché la poursuite de la vente selon les modalités initialement prévues, estimées conformes à l'objectif d'aryanisation des biens, il avait procédé à la confiscation de l'entier produit de la vente au détriment des héritiers et avait ensuite remis en cause l'exercice par des héritiers présents de leur droit de retrait sur certains tableaux, de sorte que sa nomination n'était pas restée sans effet, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en nullité de la vente du 24 au 27 juin 1942 et en restitution des neuf oeuvres litigieuses fondée sur les dispositions de l'article 1er de l'ordonnance du 21 avril 1945, l'arrêt rendu entre les parties le 5 décembre 2023, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne l'État, les villes de [Localité 22], [Localité 19] et [Localité 16], l'établissement public du musée du [21] et l'établissement public du musée d'[24] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'État, les villes de [Localité 22], [Localité 19] et [Localité 16], l'établissement public du musée du [21] et l'établissement public du musée d'[24] et les condamne in solidum à payer à Mme [H] [O], Mme [W] [TR] veuve de [T] [O], Mme [LK] [O], M. [I] [O], Mme [A] [K] veuve de [X] [R], Mme [S] [V] veuve de [I] [R], Mme [CO] [R], M. [N] [R], M. [E] [R], M. [KP] [R], [M] [G] aux droits de laquelle est venu M. [KF] [UL] [F], et Mme [L] [LA] veuve de [B] [CJ], en leur qualité d'ayants droit d'[D] [Y], la somme globale de 4 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-six novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.