Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 19 novembre 2025, 23-50.006, Publié au bulletin

Résumé : Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1 — 2025-11-19 — 23-50006 — Cassation

Juridiction
Cour de cassation
Date
2025-11-19
Numéro d'affaire
23-50006
Numéro
12500736
Formation
CHAMBRE_CIVILE_1
Solution
Cassation
Nature
ARRET
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:C100736
Président
Mme Champalaune

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 19 novembre 2025

Cassation

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Arrêt n° 736 FS-B

Pourvoi n° E 23-50.006

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 NOVEMBRE 2025

Le procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié en son parquet général, [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 23-50.006 contre l'arrêt rendu le 28 février 2023 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à M. [K] [S], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Marilly, conseillère référendaire, et l'avis de M. Poirret, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 30 septembre 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, Mme Marilly, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, Mme Poinseaux, M. Fulchiron, Mmes Dard, Beauvois, Agostini, Collomp, Caullireau-Forel, conseillers, M. Buat-Ménard, Mmes Lion, Daniel, Vanoni-Thiery, Champs, conseillers référendaires, M. Poirret, premier avocat général, et Mme Tifratine, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 février 2023), M. [S] a saisi un tribunal judiciaire d'une requête en adoption simple de son neveu, [R] [S], né le 30 avril 2018, de Mme [S], sur consanguine de l'adoptant.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. Le ministère public fait grief à l'arrêt de refuser d'ordonner une expertise génétique et de prononcer l'adoption simple de [R] [S] par son oncle, M. [S], alors que l'expertise est de droit en matière de filiation, sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder ; qu'en retenant qu'il revient au ministère public qui s'oppose à l'adoption de démontrer que l'adopté est né d'un inceste entre les frère et sœur, que le caractère légitime d'une demande d'expertise et l'absence de carence dans l'administration de la preuve se déduisent, en particulier, du constat que les allégations à l'appui de la demande sont étayées par des éléments précis et qu'elles présentent un certain intérêt, qu'il n'apparaît pas que les éléments produits soient suffisamment précis et sérieux pour justifier la nécessité d'ordonner une pareille mesure qui, en tout état de cause, ne doit pas l'être, comme en l'espèce, pour suppléer la carence probatoire du ministère public, que les éléments invoqués par celui-ci n'apparaissent pas probants et pourraient aussi bien être interprétés d'une manière plus favorable et positive, donc conforme au projet d'adoption tel qu'exprimé par l'adoptant et les témoignages versés aux débats, la cour d'appel a violé les articles 16-11, 162, 310-2 et 310-3 du code civil, 144 et 146 du code de procédure civile.

Réponse de la Cour

Vu les articles 16-11, alinéa 7, 162 et 310-2 du code civil et 146 du code de procédure civile :

4. Aux termes du troisième de ces textes, s'il existe entre les père et mère de l'enfant un des empêchements à mariage prévus par les articles 161 et 162 du code civil pour cause de parenté, la filiation étant déjà établie à l'égard de l'un, il est interdit d'établir la filiation à l'égard de l'autre par quelque moyen que ce soit.

5. Aux termes du deuxième, en ligne collatérale, le mariage est prohibé entre le frère et la sœur, entre frères et entre sœurs.

6. Ces textes interdisent l'établissement, par l'adoption, du double lien de filiation de l'enfant né d'un inceste absolu lorsque l'empêchement à mariage a pour cause la parenté. Ils n'ont pas pour effet d'interdire l'adoption des neveux et nièces par leur tante ou leur oncle, dès lors que les adoptés ne sont pas nés d'un inceste.

7. Aux termes de l'article 16-11, alinéa 7, du code civil, en matière civile l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ne peut être recherchée qu'en exécution d'une mesure d'instruction ordonnée par le juge saisi d'une action tendant soit à l'établissement ou à la contestation d'un lien de filiation, soit à l'obtention ou à la suppression de subsides. Le consentement de l'intéressé doit être préalablement et expressément recueilli.

8. L'article 146 du code de procédure civil dispose :

« Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.

En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. »

9. Il se déduit de ces dispositions que lorsqu'est sollicitée une adoption susceptible de contourner l'interdiction d'ordre public d'établir un second lien de filiation édictée par les articles 310-2 et 162 du code civil, l'expertise génétique prévue à l'article 16-11, alinéa 7, du code civil est de droit lorsque le ministère public, qui agit pour la défense de l'ordre public en application de l'article 423 du code de procédure civile, en fait la demande, sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder.

10. Pour prononcer l'adoption simple de l'enfant par son oncle, l'arrêt retient qu'il revient au ministère public de démontrer que l'adopté est né d'un inceste entre les frère et sœur, que les éléments invoqués n'apparaissent cependant pas probants et pourraient aussi bien être interprétés d'une manière plus favorable et positive, donc conforme au projet d'adoption tel qu'exprimé par l'adoptant et les témoignages versés aux débats, rien dans ces derniers ne permettant de déceler une relation malsaine, inappropriée, incestueuse entre l'adoptant et sa sœur. Il ajoute que les éléments produits ne sont pas suffisamment précis et sérieux pour justifier la nécessité d'ordonner l'expertise génétique sollicitée par le ministère public laquelle ne peut l'être pour suppléer sa carence probatoire.

11. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 146 du code de procédure civile par fausse application et les autres textes susvisés par défaut d'application.

Portée et conséquences de la cassation

12. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt prononçant l'adoption simple de [R] [S] par M. [S] entraîne la cassation de tous les autres chefs de dispositif de l'arrêt qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne M. [S] aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.