Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 13 novembre 2025, 23-16.988, Publié au bulletin
Résumé : Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1 — 2025-11-13 — 23-16988 — Cassation partielle
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 2025-11-13
- Numéro d'affaire
- 23-16988
- Numéro
- 12500716
- Formation
- CHAMBRE_CIVILE_1
- Solution
- Cassation partielle
- Nature
- ARRET
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:C100716
- Président
- Mme Champalaune
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 13 novembre 2025
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 716 FS-B
Pourvoi n° R 23-16.988
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 NOVEMBRE 2025
Mme [R] [U], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 23-16.988 contre l'arrêt rendu le 11 avril 2023 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [M] [D], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseillère référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [U], de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de M. [D], et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 septembre 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, Mme de Cabarrus, conseillère référendaire rapporteure, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, MM. Jessel, Mornet, Chevalier, Mmes Kerner-Menay, Bacache-Gibeili, conseillers, Mme Kass-Danno, MM. Ittah, Grimbert, conseillers référendaires, M. Chaumont, avocat général, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 11 avril 2023), Mme [U] et M. [D] ont vécu en concubinage à compter de 2010 et conclu un pacte civil de solidarité le 20 juin 2012, rompu en mai 2018 à l'initiative de M. [D].
2. Le 26 novembre 2018, Mme [U] a assigné M. [D] en paiement de différentes sommes et notamment en remboursement, sur le fondement de l'article 1346 du code civil, d'une somme de 6 000 euros acquittée en juin 2017 en règlement d'une dette contractée par M. [D] pour financer l'installation d'une clôture sur un terrain lui appartenant en propre.
Examen des moyens
Sur les premier, deuxième, quatrième et cinquième moyens
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
4. Mme [U] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de remboursement de la somme de 6 000 euros par l'effet de la subrogation, avec intérêts de droit, alors « que la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette ; que justifie d'un tel intérêt légitime celui qui paie en vertu de considérations morales ou affectives qui le lient au débiteur ; qu'en considérant que la seule intention de Mme [U] de rendre service à M. [D], auquel elle était liée par un pacte civil de solidarité, et de préserver la réputation de l'exploitation de ce dernier, ne permettait pas de caractériser l'intérêt légitime lui permettant d'invoquer la subrogation, la cour d'appel a violé l'article 1346 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1346 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
5. Aux termes de ce texte, la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
6. Il s'en déduit :
- que l'intérêt légitime au paiement ne se limite pas aux cas où celui qui a payé était tenu à la dette ;
- que notamment des considérations morales ou affectives peuvent caractériser un tel intérêt ;
- qu'une subrogation est exclue lorsque le tiers a payé avec une intention libérale ou s'est acquitté volontairement d'une obligation naturelle ;
- et qu'il appartient à celui qui se prévaut de la subrogation d'établir l'existence d'un intérêt légitime et au débiteur de démontrer l'intention libérale ou l'exécution volontaire d'une obligation naturelle.
6. Pour rejeter la demande de remboursement de la somme de 6 000 euros par l'effet de la subrogation légale, l'arrêt retient que la subrogation légale ne profite pas à celui qui acquitte une dette à laquelle il est étranger et qu'il n'a pas intérêt à acquitter comme n'étant pas lui-même redevable et que la seule intention de rendre service à M. [D] en réglant la dette à sa place ou encore le souci de préserver la réputation de l'exploitation agricole de celui-ci cependant que Mme [U] n'était pas elle-même co-exploitante, ne constituaient pas pour elle un intérêt légitime, au sens de l'article 1346 du code civil, lui permettant d'exiger aujourd'hui du débiteur libéré qu'il la rembourse à son tour.
7. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de Mme [U] en paiement d'une somme de 6 000 euros outre des intérêts de droit fondée sur la subrogation et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 11 avril 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne M. [D] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [D] et le condamne à payer à Mme [U] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le treize novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.