Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 5 novembre 2025, 24-11.033, Publié au bulletin

Résumé : Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1 — 2025-11-05 — 24-11033 — Cassation

Juridiction
Cour de cassation
Date
2025-11-05
Numéro d'affaire
24-11033
Numéro
12500699
Formation
CHAMBRE_CIVILE_1
Solution
Cassation
Nature
ARRET
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:C100699
Président
Mme Champalaune

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 5 novembre 2025

Cassation

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Arrêt n° 699 F-B

Pourvoi n° P 24-11.033

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 NOVEMBRE 2025

1°/ l'Assurance invalidité suisse (AIS), dont le siège est [Adresse 5] (Suisse),

2°/ la Caisse nationale suisse en cas d'accident (SUVA), dont le siège est [Adresse 3] (Suisse),

ont formé le pourvoi n° P 24-11.033 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2023 par la cour d'appel de Besançon (première chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [J] [G], domicilié [Adresse 4],

2°/ à la société Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Grand Est (Groupama Grand Est), caisse de réassurances mutuelles agricoles, dont le siège est [Adresse 1],

3°/ à M. [U] [K],

4°/ à Mme [S] [C], épouse [K],

tous deux domiciliés [Adresse 2], pris tant à titre personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, [N] [K] et [O] [K],

défendeurs à la cassation.

M. [U] [K] et Mme [P] [X] épouse [K], agissant tant à titre personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, [N] [K] et [O] [K], ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation.

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de l'Assurance invalidité suisse et de la Caisse nationale suisse en cas d'accident, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [G] et de la société Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Grand Est (Groupama Grand Est), de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [K] et de Mme [C] épouse [K], après débats en l'audience publique du 16 septembre 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Ancel, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Vignes, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 26 septembre 2023), M. [K], assuré auprès de l'Assurance invalidité suisse (AIS) et de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accident (SUVA), a été blessé le 30 janvier 2014 dans un accident de la circulation survenu en France impliquant le véhicule de M. [G], assuré auprès de la société Groupama Grand Est (Groupama).

2. M. [K] a accepté une offre transactionnelle du 26 mars 2015, conclue avec Groupama réduisant de 65 % son droit à indemnisation.

3. Contestant cette réduction qu'ils estimaient devoir être fixée à hauteur de 35 %, l'AIS et la SUVA ayant pris en charge des frais de traitement et des indemnités journalières de leur assuré, ont introduit une action devant une juridiction française.

Examen des moyens

Sur le moyen unique du pourvoi incident

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. La SUVA et l'AIS font grief à l'arrêt de fixer le droit à indemnisation de M. [K] à la charge de M. [G] et de la société Groupama à hauteur de 35 % de ses préjudices, alors « que le recours subrogatoire du tiers payeur constitue un droit propre, exercé indépendamment de celui de la victime ; que le partage de responsabilité auquel la victime a consenti dans le cadre d'une transaction conclue avec l'assureur du tiers responsable n'est pas opposable au tiers payeur qui n'a pas été invité à y participer ; qu'en opposant aux tiers payeurs suisses, pour limiter l'assiette de leur recours, une transaction conclue entre la victime et l'assureur du responsable du dommage à laquelle ils n'avaient pas été invités à participer, la cour d'appel a violé les articles L. 376-3 du code de la sécurité sociale et 2051 du code civil, ensemble l'article 93 du règlement(CEE) n° 1408/71 du 14 juin 1971, applicable selon l'accord du 21 juin 1999, entre les États membres de l'Union européenne et la Confédération helvétique, devenu 85 du règlement (CE) n° 883/2004, applicable selon l'accord du 31 mars 2012, entre les États membres de l'Union européenne et la Confédération helvétique, au recours subrogatoire des tiers payeurs suisses. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 85 du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, rendu applicable entre les États membres de l'Union européenne et la Confédération helvétique, au recours subrogatoire des tiers payeurs suisses par la décision n° 1/2012 du comité mixte institué par l'accord entre la communauté européenne et ses États membres et la Confédération suisse sur la libre circulation de personnes du 21 juin 1999, entré en vigueur le 1er juin 2002, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale :

6. Selon ce texte, si une personne bénéficie de prestations en vertu de la législation d'un État membre pour un dommage résultant de faits survenus dans un autre État membre, la subrogation dont bénéficie l'institution débitrice en vertu de la législation qu'elle applique, dans les droits que le bénéficiaire détient à l'égard du tiers, est reconnue par chaque État membre.

7. La Cour de justice précise que, s'agissant d'une éventuelle subrogation de l'institution de sécurité sociale dans les droits de la victime ou de ses ayants droit, l'article 93 du règlement n° 1408/71, devenu l'article 85 du règlement n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, doit être interprété en ce sens que la subrogation, ainsi que l'étendue des droits dans lesquels l'institution est subrogée, sont déterminées selon le droit de l'État membre dont relève cette institution, à condition que l'exercice de la subrogation prévue par ce droit n'aille pas au-delà des droits que la victime ou ses ayants droit détiennent à l'égard de l'auteur du dommage en vertu du droit de l'État membre sur le territoire duquel le dommage est survenu (CJCE, 21 septembre 1999, Caisse de pension des employés privés, C-397/96).

8. Pour fixer le droit à indemnisation de M. [K], à la charge de M. [G] et de Groupama à hauteur de 35 % de ses préjudices, l'arrêt retient que l'AIS et la SUVA, dont l'action à l'encontre de Groupama et M. [G] est fondée sur la subrogation, peuvent ainsi qu'il résulte de l'article 1346-5 du code civil se voir opposer les exceptions inhérentes à la dette ainsi que les exceptions nées de leurs rapports avec le subrogeant avant que la subrogation leur soit devenue opposable et qu'en l'absence de demande tendant à l'annulation de l'accord transactionnel intervenu entre leur assuré, M. [K], et Groupama, aux termes duquel tant les dommages résultant d'une atteinte à la personne que ceux résultant d'une atteinte aux biens tiennent compte d'une réduction de 65 % à la charge de la victime, cet accord est opposable aux assureurs suisses.

9. En statuant ainsi, alors que la subrogation, ainsi que l'étendue des droits dans lesquels les tiers payeurs étaient subrogés, devaient être déterminées selon le droit de la Confédération helvétique dont relevaient ces institutions, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief du pourvoi principal, la Cour :

REJETTE le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne M. [G] et la société Groupama Grand Est aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [G] et la société Groupama Grand Est, ainsi que par M. [U] [K] et Mme [P] [X] épouse [K], agissant tant à titre personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [N] [K] et [O] [K], et condamne M. [G] et la société Groupama Grand Est à payer à la Caisse nationale suisse en cas d'accident et l'Assurance invalidité suisse la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le cinq novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.