Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 22 octobre 2025, 23-18.010, Publié au bulletin

Résumé : Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1 — 2025-10-22 — 23-18010 — Cassation

Juridiction
Cour de cassation
Date
2025-10-22
Numéro d'affaire
23-18010
Numéro
12500686
Formation
CHAMBRE_CIVILE_1
Solution
Cassation
Nature
ARRET
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:C100686
Président
Mme Champalaune

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 22 octobre 2025

Cassation

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Arrêt n° 686 F-B

Pourvoi n° B 23-18.010

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2025

M. [C] [M], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 23-18.010 contre l'arrêt rendu le 11 mai 2023 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [T] [J], domicilié [Adresse 3],

2°/ à la Banque de Polynésie, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lion, conseillère référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [M], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [J], et l'avis de Mme Caron-Déglise, avocate générale, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Lion, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 11 mai 2023), par acte authentique reçu le 1er août 2014 par M. [O], notaire à [Localité 4] (le notaire), [X] [J] a reconnu devoir à M. [M] une certaine somme qu'elle s'est engagée à rembourser au plus tard le 31 août 2015.

2. [X] [J] est décédée le 16 mai 2015, en laissant pour lui succéder, selon l'acte de notoriété établi par le notaire le 21 juin 2018, son fils adoptif M. [T] [J], également institué légataire universel par testament olographe daté du 16 décembre 2014.

3. Par déclaration enregistrée le 14 novembre 2018, M. [J] a accepté la succession de sa mère à concurrence de l'actif net.

4. Le 29 mars 2020, M. [M] a déclaré une créance de 35 234 139 francs CFP contre la succession de [X] [J] auprès du notaire chargé de son règlement, puis, le 31 août 2021, il a fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes bancaires de M. [J], dont le procès-verbal a été dénoncé à l'intéressé le 2 septembre 2021.

5. Le 29 septembre 2021, faisant valoir que la déclaration de créance ne respectait pas les prescriptions de l'article 792 du code civil, M. [J] a déposé une requête en nullité et mainlevée de la saisie-attribution.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

7. M. [M] fait grief à l'arrêt d'ordonner la mainlevée de la saisie-attribution contestée et de rejeter sa demande de dommages et intérêts, alors « qu'il résulte de l'article 792, alinéa 2, du code civil que ce n'est qu'à défaut de déclaration de la créance dans le délai de quinze mois prévu par ce texte que cette créance se trouve éteinte à l'égard de la succession, quand bien même le titre n'aurait pas été notifié dans ce délai ; qu'en se fondant, pour juger éteinte la créance déclarée dans le délai de quinze mois par M. [M], laquelle résultait de la reconnaissance de dette signée en son temps par la de cujus devant son notaire, sur la seule circonstance que M. [M] n'établissait pas avoir notifié dans le délai son titre à ce même notaire, auprès de qui M. [J] avait élu domicile comme le prévoit l'article 788 du code civil, la cour d'appel a violé l'article 792 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 788 et 792 du code civil, applicables en Polynésie française :

8. Selon ces textes, lorsque la succession a été acceptée par un héritier à concurrence de l'actif net, les créanciers de la succession doivent déclarer leurs créances en notifiant leur titre au domicile élu de la succession. Les créances dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées à titre provisionnel sur la base d'une évaluation. Faute de déclaration dans un délai de quinze mois à compter de la publicité nationale dont fait l'objet la déclaration d'acceptation de succession, les créances non assorties de sûreté sur les biens de la succession sont éteintes à l'égard de celle-ci.

9. Il ne résulte pas de ces textes que la notification du titre du créancier constitue une formalité substantielle.

10. Pour ordonner la mainlevée de la saisie-attribution effectuée le 31 août 2021 par M. [M] sur le compte dont M. [J] est titulaire à la Banque de Polynésie, dénoncée le 2 septembre 2021, l'arrêt énonce que l'article 792 du code civil exige une formalité particulière pour assurer l'information du successible, à savoir la notification du titre exécutoire lui-même dans la déclaration de créance, et retient que cette formalité n'a pas été respectée, de sorte que la créance de M. [M] est prescrite.

11. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la déclaration de créance avait été effectuée dans le délai légal de quinze mois à compter de la date de la publication nationale, au domicile élu de la succession, peu important que le titre du créancier n'ait pas été notifié concomitamment, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Papeete autrement composée ;

Condamne M. [J] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [J] et le condamne à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.