Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 15 octobre 2025, 24-14.186, Publié au bulletin

Résumé : Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1 — 2025-10-15 — 24-14186 — Cassation

Juridiction
Cour de cassation
Date
2025-10-15
Numéro d'affaire
24-14186
Numéro
12500676
Formation
CHAMBRE_CIVILE_1
Solution
Cassation
Nature
ARRET
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:C100676
Président
Mme Champalaune

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 15 octobre 2025

Cassation

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Arrêt n° 676 F-B

Pourvoi n° R 24-14.186

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 OCTOBRE 2025

Mme [Y] [O], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° R 24-14.186 contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 10), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), dont le siège est [Adresse 4],

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, dont le siège est [Adresse 1],

3°/ à la société Génération, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseillère, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [O], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocate générale, après débats en l'audience publique du 2 septembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Bacache-Gibeili, conseillère rapporteure, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 novembre 2023), le 26 septembre 2012, Mme [O] présentant un mégaoesophage idiopathique, a subi une ablation de l'oesophage et son remplacement par l'estomac et présenté, après l'intervention, une lésion de la trachée ayant nécessité la réalisation d'une thoracotomie. Elle a conservé des troubles digestifs et respiratoires.

2. Le 30 juin 2017, après avoir obtenu une expertise en référé, elle a assigné en indemnisation l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections Iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM).

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa cinquième branche

Enoncé du moyen

3. Mme [O] fait grief à l'arrêt de dire que l'accident médical non fautif dont elle a été victime ne lui donne pas droit à réparation au titre de la solidarité nationale et, par conséquent, de rejeter ses demandes indemnitaires, alors « qu'après avoir constaté que "La paralysie récurrentielle gauche et la hernie diaphragmatique subies par l'intéressée caractérisent quant à elles des conséquences plus graves que celles dont elle aurait souffert en l'absence d'intervention", la cour d'appel a écarté l'anormalité de ces dommages en relevant que "leur probabilité n'est pas suffisamment faible pour justifier une prise en charge par la solidarité nationale" ; qu'en se déterminant ainsi, cependant que la forte probabilité du risque encouru par la patiente ne saurait faire obstacle à la reconnaissance de l'anormalité du dommage au regard du premier critère d'appréciation de l'anormalité du dommage, expressément reconnu par l'arrêt, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 1142-1, II, du code de la santé publique. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1142-1, II, du code de la santé publique :

4. Il résulte de ce texte que, lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I, ou celle d'un producteur de produits n'est pas engagée, l'ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation de dommages résultant directement d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la condition notamment qu'ils présentent un caractère d'anormalité au regard de l'état de santé du patient comme de l'évolution prévisible de cet état.

5. Ce caractère est rempli :

- Soit, lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de traitement ;

- Soit, dans le cas contraire, si, dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible.

6. Pour écarter l'anormalité et rejeter la demande d'indemnisation de Mme [O], l'arrêt relève que la paralysie récurentielle gauche et la hernie diaphragmatique subies par l'intéressée caractérisent des conséquences plus graves que celles dont elle aurait souffert en l'absence d'intervention mais que leur probabilité n'est pas suffisamment faible pour justifier une prise en charge par la solidarité nationale.

7. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui, en appliquant le premier critère, a pris en compte la probabilité de survenue du dommage se rapportant au second, a violé le texte susvisé.

Et sur le moyen, pris en sa huitième branche

Enoncé du moyen

8. Mme [O] fait le même grief à l'arrêt, alors « que pour écarter l'anormalité du dommage et rejeter les demandes d'indemnisation de Mme [O], l'arrêt retient que « La plaie trachéale est certes une conséquence très peu probable de l'intervention effectuée sur Mme [O] le 26 septembre 2012. L'expert précise qu'il "s'agit d'une complication redoutée qui ne fait pas partie de la technique d'oesophagoplastie gastrique après oesophagectomie sans thoracotomie". Elle ne saurait cependant, selon l'expert, "être prise en compte que pour une part très minoritaire dans la dégradation de la fonction respiratoire de Mme [O]" et ne saurait de ce fait entraîner une prise en charge par la solidarité nationale. » ; qu'en se déterminant ainsi, cependant qu'elle retenait la faible probabilité de réalisation du risque à l'origine des lésions, peu important que cette plaie de la membrane trachéale soit, pour une part très minoritaire, à l'origine de conséquences anormales sur la fonction respiratoire qui s'est dégradée, cette appréciation se rapportant au premier critère d'appréciation de l'anormalité du dommage, distinct de celui subsidiaire de la probabilité du dommage, sur lequel elle se fondait, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé une nouvelle fois l'article L. 1142-1, II, du code de la santé publique. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1142-1, II, du code de la santé publique :

9. Comme il a été dit au paragraphe 5, le caractère d'anormalité du dommage est rempli :

- Soit, lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de traitement ;

- Soit, dans le cas contraire, si, dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible.

10. Pour écarter l'anormalité du dommage et rejeter la demande d'indemnisation de Mme [O], après avoir constaté que l'acte médical n'avait pas entraîné des conséquences plus graves que celles auxquelles elle était exposée de manière suffisamment probable en l'absence de traitement, l'arrêt retient qu'une plaie trachéale constitue une complication redoutée survenant dans 1 à 2 % des cas, mais que cette plaie ne saurait être prise en compte que pour une part très minoritaire dans la dégradation de la fonction respiratoire de Mme [O].

11. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui, en appliquant le second critère, a pris en compte la gravité des conséquences auxquelles était exposée Mme [O] se rapportant au premier, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne l'ONIAM aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'ONIAM et le condamne à payer à Mme [O] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quinze octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.