Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 15 octobre 2025, 24-15.281, Publié au bulletin
Résumé : Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1 — 2025-10-15 — 24-15281 — Rejet
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 2025-10-15
- Numéro d'affaire
- 24-15281
- Numéro
- 12500672
- Formation
- CHAMBRE_CIVILE_1
- Solution
- Rejet
- Nature
- ARRET
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:C100672
- Président
- Mme Champalaune
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 15 octobre 2025
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 672 F-B
Pourvoi n° F 24-15.281
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 OCTOBRE 2025
Mme [V] [Y], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 24-15.281 contre le jugement rendu le 11 janvier 2024 par le tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois (audience civile), dans le litige l'opposant à M. [L] [T], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseillère référendaire, les observations de Me Balat, avocat de Mme [Y], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [T], après débats en l'audience publique du 2 septembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Kass-Danno, conseillère référendaire rapporteure, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (Aulnay-sous-Bois, 11 janvier 2024) et les productions, après avoir acquis, le 15 juin 2018, auprès de la société ID auto, un véhicule d'occasion, Mme [Y] l'a vendu, le 30 avril 2019, à M. [T], le certificat de cession mentionnant alors un kilométrage de 141 000 km.
2. A l'issue d'un contrôle technique du véhicule, réalisé le 8 avril 2021, remettant en cause ce kilométrage, l'assureur de M. [T] a fait diligenter une expertise amiable au contradictoire de Mme [Y].
3. Cette expertise a conclu que le kilométrage du véhicule avait été modifié avant la vente consentie par Mme [Y], dès lors que le véhicule comptabilisait déjà un kilométrage supérieur lors des contrôles techniques effectués les 25 août 2017 et 4 juin 2018.
4. Le 24 novembre 2022, M. [T] a saisi un tribunal de proximité en résolution du contrat et restitution du prix.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Mme [Y] fait grief au jugement de prononcer la résolution de la vente conclue le 30 avril 2019 et de la condamner à restituer intégralement à M. [T] le prix de vente, alors « que le juge ne peut fonder sa décision sur un rapport d'expertise, même contradictoire, établi à la demande d'une partie que si les conclusions de ce rapport sont corroborées par un autre élément de preuve ; qu'en statuant au vu du seul rapport d'expertise amiable produit par M. [T], concluant à une non-conformité du kilométrage du véhicule au moment de la vente, sans constater que les conclusions de ce rapport se trouvaient corroborées par un autre élément de preuve, le tribunal de proximité a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
6. Si le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur un rapport d'expertise non judiciaire, même contradictoire, établi à la demande d'une partie, il en va différemment si les constatations et conclusions expertales portent sur un fait établi et non discuté par les parties.
7. Dès lors que le tribunal a retenu que la modification du kilométrage opérée avant la vente, constatée par l'expertise, n'était pas contestée par les parties qui s'entendaient pour considérer que Mme [Y] avait été trompée lors de l'achat du véhicule auprès du vendeur originaire, le tribunal a pu prononcer la résolution de la vente en se fondant sur le différentiel entre le kilométrage réel et le kilométrage figurant sur le certificat de cession et la non-conformité du véhicule.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [Y] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [Y] et la condamne à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quinze octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.