Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 8 octobre 2025, 23-23.416, Publié au bulletin
Résumé : Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1 — 2025-10-08 — 23-23416 — Cassation partielle
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 2025-10-08
- Numéro d'affaire
- 23-23416
- Numéro
- 12500629
- Formation
- CHAMBRE_CIVILE_1
- Solution
- Cassation partielle
- Nature
- ARRET
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:C100629
- Président
- Mme Champalaune
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :CIV. 1
CC
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 8 octobre 2025
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 629 F-B
Pourvoi n° C 23-23.416
Aide juridictionnelle partielle en demande
au profit de M. [P].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 23 octobre 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 OCTOBRE 2025
M. [Z] [P], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 23-23.416 contre l'arrêt rendu le 25 mai 2023 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre civile B), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié en son parquet général, [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [P], après débats en l'audience publique du 8 juillet 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Ancel, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Vignes, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 mai 2023), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 3 novembre 2021, pourvoi n° 20-50.005), M. [P], se disant né le 29 août 1982 à [Localité 3], a souscrit le 29 août 2013 une déclaration acquisitive de nationalité française en raison de sa possession d'état de Français.
2. Il a contesté le refus d'enregistrement de cette déclaration.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. M. [P] fait grief à l'arrêt de déclarer mal fondée sa souscription de déclaration de nationalité française, constater son extranéité et rejeter sa demande d'enregistrement de sa déclaration de nationalité française, alors « que s'il résulte des articles 21-13 et 47 du code civil que nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française, y compris au titre d'une déclaration de nationalité souscrite sur le fondement du premier de ces articles, s'il ne justifie pas d'une identité certaine attestée par un acte de l'état civil fiable au sens du second de ces textes, cette exigence relève des conditions de fond posées pour l'acquisition de la nationalité française et non de la recevabilité de la déclaration et s'apprécie à la date où ces conditions de fond sont examinées en tenant compte, le cas échéant, de tout document utile qui aurait pu être produit postérieurement à cette déclaration ; qu'en retenant que la situation de l'auteur de la déclaration s'est cristallisée au jour de la souscription de cette dernière, que les conditions de l'article 21-13 doivent être remplies à la date de cette souscription et qu'aucun document postérieur à la date de celle-ci peut venir régulariser la situation, la cour d'appel a violé les articles 21-13 et 47 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 21-13 du code civil et l'article 17 du décret du 30 décembre 1993 dans sa version alors applicable :
5. Selon le premier texte les personnes qui ont joui, d'une façon constante, de la possession d'état de Français, pendant les dix années précédant leur déclaration peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants.
6. Il résulte du second que pour souscrire la déclaration prévue à l'article 21-13 du code civil, le déclarant doit fournir la copie intégrale de son acte de naissance (1°) ; tous documents émanant des autorités françaises justifiant qu'il jouit de façon constante de la possession d'état de Français depuis dix ans, tels que carte nationale d'identité, passeport français, carte d'électeur, pièces militaires, immatriculation dans les consulats de France (2°) ; le cas échéant, le jugement ou la décision administrative lui opposant son extranéité (3°) ; et le cas échéant, la copie intégrale des actes de naissance de ses enfants mineurs étrangers qui résident avec lui de manière habituelle ou alternativement dans le cas de séparation ou de divorce ainsi que les pièces de nature à établir cette résidence (4°).
7. Pour constater l'extranéité de M. [P] et rejeter la demande d'enregistrement de sa déclaration de nationalité, l'arrêt retient que sa situation s'est cristallisée au jour de la souscription de sa déclaration de nationalité le 29 août 2013, date à laquelle les conditions posées par l'article 21-13 du code civil devaient être remplies, qu'aucun document postérieur à la date de celle-ci n'a pu venir régulariser sa situation, que les jugements rectificatifs n° 5234 du 2 octobre 2014, à les supposer véritables, sont sans effet pour l'appréciation du caractère probant de son état civil à la date de la souscription de la déclaration, puisqu'ils sont postérieurs à celle-ci et qu'il en est de même pour le jugement « d'annulation et d'inscription tardive de naissance » du tribunal d'instance hors classe de Dakar du 18 avril 2023, produit par le requérant en cours de délibéré, lequel, malgré l'effet rétroactif qu'a entendu lui donner la juridiction, est sans effet puisque largement postérieur à la souscription de la déclaration de nationalité.
8. En statuant ainsi, alors que si le déclarant ne peut se voir délivrer le récépissé de sa déclaration de nationalité s'il ne produit pas l'ensemble des pièces exigées par l'article 17 précité, il n'est pas privé, en cas de contestation par le ministère public de la fiabilité de son état civil, de la faculté d'en justifier postérieurement, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable la souscription par M. [P] de la déclaration de nationalité et constate que les formalités de l'article 1043 du code de procédure civile ont été accomplies, l'arrêt rendu le 25 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le huit octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.