Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 10 septembre 2025, 24-12.672, Publié au bulletin

Résumé : Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1 — 2025-09-10 — 24-12672 — Rejet

Juridiction
Cour de cassation
Date
2025-09-10
Numéro d'affaire
24-12672
Numéro
12500558
Formation
CHAMBRE_CIVILE_1
Solution
Rejet
Nature
ARRET
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:C100558
Président
Mme Champalaune (présidente)

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 10 septembre 2025

Rejet

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Arrêt n° 558 F

Pourvoi n° V 24-12.672

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 SEPTEMBRE 2025

Mme [V] [U], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° V 24-12.672 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2023 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [O] [T], notaire, domicilié [Adresse 3],

2°/ à la société Office notarial de [Localité 5], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société [T] Boix-Leynaud,

3°/ à Mme [D] [M], domiciliée [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vanoni-Thiery, conseillère référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de Mme [U], de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [M], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Office notarial de Villeneuve-de-Berg et de M. [T], après débats en l'audience publique du 11 juin 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Vanoni-Thiery, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à Mme [U] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Office notarial de [Localité 5] et M. [T].

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 28 novembre 2023), le 2 avril 2009, Mme [U] et [C] [M], qui vivaient en concubinage, ont acquis en indivision un bien immobilier destiné au logement du couple.

3. [C] [M] est décédé le 18 décembre 2013, en laissant pour lui succéder sa fille, Mme [M].

4. Le 22 décembre 2015, Mme [U] a assigné Mme [M] en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision et en paiement d'une indemnité au titre du financement de l'intégralité du coût d'acquisition de l'immeuble indivis au moyen de deniers personnels.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Mme [U] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable pour cause de prescription sa demande en paiement d'une indemnité de 167 247,50 euros contre la succession d'[C] [M] au titre d'une créance entre indivisaires, alors :

« 1°/ que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ; qu'en considérant, pour dire que l'action engagée par Mme [U] le 22 décembre 2015 était prescrite, que l'article 2236 du code civil ne prévoit aucune cause de suspension de la prescription entre concubins, que la situation de concubinage ne constitue pas une impossibilité d'agir au sens de l'article 2234 du même code, et que Mme [U] soutenait vainement que sa créance ne pouvait être réglée qu'au moment du partage dès lors que sa demande ne concernait pas une créance à l'encontre de l'indivision, et que, de surcroît, l'article 815-13 ne s'applique pas aux dépenses d'acquisition, quand le concubinage, lorsqu'il est stable et durable, caractérise une impossibilité d'agir, la cour d'appel a violé l'article 2234 du code civil ;

2°/ que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ; qu'en se bornant à considérer, pour dire que l'action engagée par Mme [U] le 22 décembre 2015 était prescrite, que l'article 2236 du code civil ne prévoit aucune cause de suspension de la prescription entre concubins, que la situation de concubinage ne constitue pas une impossibilité d'agir au sens de l'article 2234 du même code, et que Mme [U] soutenait vainement que sa créance ne pouvait être réglée qu'au moment du partage dès lors que sa demande ne concernait pas une créance à l'encontre de l'indivision, et que, de surcroît, l'article 815-13 ne s'applique pas aux dépenses d'acquisition, sans rechercher si Mme [U] ne s'était pas retrouvée, pendant toute la durée du concubinage, soit jusqu'à la mort d'[C] [M], dans l'impossibilité morale d'agir contre celui-ci, qu'elle aimait et chérissait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2234 du code civil. »

Réponse de la Cour

6. Aux termes de l'article 2234 du code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.

7. Le concubinage ne peut, en soi, caractériser l'impossibilité dans laquelle serait une personne d'agir contre l'autre durant la vie commune, faute de remplir les conditions d'imprévisibilité, d'irrésistibilité et d'extériorité de la force majeure.

8. Le moyen, qui postule le contraire en sa première branche, n'est pas fondé, la cour d'appel n'étant pas tenue de procéder à la recherche, inopérante, invoquée en sa seconde.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [U] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [U] et la condamne à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.