Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 2 juillet 2025, 24-11.220, Publié au bulletin

Résumé : Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1 — 2025-07-02 — 24-11220 — Cassation partielle sans renvoi

Juridiction
Cour de cassation
Date
2025-07-02
Numéro d'affaire
24-11220
Numéro
12500477
Formation
CHAMBRE_CIVILE_1
Solution
Cassation partielle sans renvoi
Nature
ARRET
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:C100477
Président
Mme Champalaune

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 2 juillet 2025

Cassation partielle
sans renvoi

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 477 FS-B

Pourvoi n° S 24-11.220

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [D] [X].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 22 août 2024.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2025

M. [I] [L]-[E], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 24-11.220 contre les arrêts rendus les 8 juin 2023 et 9 novembre 2023 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre de la famille), dans le litige l'opposant à Mme [D] [X], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [L]-[E], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [X], et l'avis de M. Poirret, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 20 mai 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseillère doyenne, Mmes Poinseaux, Dard, Beauvois, Agostini, conseillères, Mmes Azar, Lion, Daniel, Marilly, Vanoni-Thiery, conseillères référendaires, M. Poirret, premier avocat général, et Mme Tifratine, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon les arrêts attaqués (Montpellier, 8 juin 2023 et 9 novembre 2023) et les productions, le 23 février 1972, Mme [X] a été inscrite à l'état civil comme étant née le 22 février 1972 d'[G] [X] et de [T] [N], son épouse.

2. Le 29 juin 2018, un juge d'instance a délivré, à la demande de Mme [X], un acte de notoriété constatant la possession d'état d'enfant de celle-ci à l'égard de [O] [L], décédé le 7 décembre 2017.

3. Le 4 octobre 2018, cet acte de notoriété et la filiation établie à l'égard de [O]-[L] ont été mentionnés en marge de l'acte de naissance de Mme [X], sur instruction d'un procureur de la République.

4. Le 14 août 2019, M. [L]-[E], fils de [O] [L], a saisi un
tribunal judiciaire d'une action en annulation, subsidiairement en inopposabilité, de l'acte de notoriété délivré le 29 juin 2018.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. M. [L]-[E] fait grief à l'arrêt du 9 novembre 2023 de rejeter l'ensemble de ses demandes, alors « qu'un recours en nullité est toujours recevable à l'encontre d'un acte entaché d'excès de pouvoir ; il résulte de la combinaison des articles 310-1, 317 et 320 du code civil que sauf à excéder ses pouvoirs, le juge ne peut délivrer un acte de notoriété, faisant foi de la possession d'état, pour établir un lien de filiation venant contredire un lien de filiation légalement et précédemment établi ; en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la filiation de Mme [D] [X], mentionnée dans son acte de naissance, est établie à l'égard d'[G] [X], le mari de sa mère au moment de sa naissance et qu'aucune décision judiciaire n'est venue contester cette première filiation, en sorte que l'acte de notoriété du 29 juin 2018 constatant une possession d'état à l'égard de [O] [L] ne pouvait être délivré et retranscrit en marge de l'acte de naissance de Mme [C] [X] car il revient à établir une double filiation paternelle en violation des dispositions de l'article 320 du code civil ; en jugeant néanmoins que l'action de M. [L]-[E], tendant à l'annulation ou à l'inopposabilité de l'acte de notoriété délivré le 29 juin 2018, était irrecevable ainsi que toutes demandes en découlant au seul motif que l'article 317 in fine du code civil spécifie que l'acte de notoriété n'est pas sujet à recours, la cour d'appel, qui a consacré l'excès de pouvoir commis par le tribunal d'instance, a violé les articles précités, l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les principes régissant l'excès de pouvoir. »

Réponse de la Cour

7. Selon l'article 317 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, applicable en la cause, chacun des parents ou l'enfant peut demander au juge du tribunal d'instance territorialement compétent que lui soit délivré un acte de notoriété qui fera foi de la possession d'état jusqu'à preuve contraire. Cet acte est établi sur la foi des déclarations d'au moins trois témoins et, si le juge l'estime nécessaire, de tout autre document produit qui attestent une réunion suffisante de faits au sens de l'article 311-1. Ni l'acte de notoriété, ni le refus de le délivrer ne sont sujets à recours.

8. Il résulte de ce texte que l'acte de notoriété, destiné à faire la preuve de la possession d'état, est dépourvu de caractère juridictionnel en sorte que le juge d'instance qui le délivre n'exerce pas de pouvoir juridictionnel.

9. Le moyen est donc inopérant.

Mais sur le moyen relevé d'office

10. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu l'article 317 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, applicable en la cause :

11. Ce texte dispose :

« Chacun des parents ou l'enfant peut demander au juge du tribunal d'instance du lieu de naissance ou de leur domicile que lui soit délivré un acte de notoriété qui fera foi de la possession d'état jusqu'à preuve contraire.

L'acte de notoriété est établi sur la foi des déclarations d'au moins trois témoins et, si le juge l'estime nécessaire, de tout autre document produit qui attestent une réunion suffisante de faits au sens de l'article 311-1.

La délivrance de l'acte de notoriété ne peut être demandée que dans un délai de cinq ans à compter de la cessation de la possession d'état alléguée ou à compter du décès du parent prétendu, y compris lorsque celui-ci est décédé avant la déclaration de naissance.

La filiation établie par la possession d'état constatée dans l'acte de notoriété est mentionnée en marge de l'acte de naissance de l'enfant.

Ni l'acte de notoriété, ni le refus de le délivrer ne sont sujets à recours. »

12. Si le dernier alinéa de ce texte prohibe l'exercice d'une voie de recours contre la délivrance d'un acte de notoriété ou le refus de le délivrer, il n'interdit toutefois pas une action contentieuse ultérieure en contestation de la validité de l'acte ou de la possession d'état qu'il constate.

13. Pour rejeter la demande de M. [L]-[E] tendant à l'annulation, subsidiairement à l'inopposabilité, de l'acte de notoriété délivré le 29 juin 2018, ainsi que toutes demandes en découlant, l'arrêt, faisant application de l'article 317, in fine, du code civil, retient que l'acte de notoriété n'est pas sujet à recours.

14. En statuant ainsi, alors qu'elle était saisie, sur le fondement de l'article 320 du code civil, d'une action contentieuse en contestation de la validité de l'acte de notoriété, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

15. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

16. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

17. Selon l'article 310-3 du code civil, la possession d'état constatée par un acte de notoriété établit légalement la filiation.

18. Aux termes de l'article 320, tant qu'elle n'a pas été contestée en justice, la filiation légalement établie fait obstacle à l'établissement d'une autre filiation qui la contredirait.

19. Il se déduit de la combinaison de ces textes et de l'article 317 du code civil précité, que l'acte de notoriété constatant la possession d'état dressé en présence d'une filiation légalement établie qu'il contredit est entaché de nullité.

20. Il résulte de l'acte de naissance de Mme [X] qu'au moment où l'acte de notoriété constatant sa possession d'état d'enfant à l'égard de [O] [L] a été délivré, Mme [X] disposait déjà d'une filiation légalement établie à l'égard d'[G] [X] dont il est constant qu'elle n'a pas, à ce jour, été judiciairement anéantie.

21. L'acte de notoriété, qui ne pouvait être valablement délivré en présence d'une filiation légalement établie, doit, en conséquence, être annulé, le jugement étant infirmé en ce sens, toutes les autres demandes étant rejetées.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :

REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 8 juin 2023 ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

INFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal judiciaire de Montpellier du 6 juillet 2021 ;

ANNULE l'acte de notoriété constatant la possession d'enfant de Mme [X] à l'égard de [O] [L], délivré le 29 juin 2018 par le juge d'instance de Montpellier ;

En application de l'article 1056 du code de procédure civile, ORDONNE que mention de ce chef de dispositif soit portée en marge de l'acte de naissance de Mme [D] [X] dressé sur les registres de l'état civil de la commune d'[Localité 3] le 23 février 1972 ;

Condamne Mme [X] aux dépens, en ce compris ceux exposés devant le tribunal judiciaire et la cour d'appel de Montpellier ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par Mme [X] et la condamne à payer à M. [L]-[E] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le deux juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.