Cour de cassation, Cour de cassation saisie pour avis, 26 juin 2024, 24-96.001, Publié au bulletin
Résumé : Cour de cassation — AVIS — 2024-06-26 — 24-96001 — Demande d'avis a une autre chambre de la cour
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 2024-06-26
- Numéro d'affaire
- 24-96001
- Numéro
- C2440003
- Formation
- AVIS
- Solution
- Demande d'avis a une autre chambre de la cour
- Nature
- AVIS
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:CR40003
- Président
- M. Bonnal
Texte de la décision
N° V 24-96.001 F-B
N° 40003
GM
26 JUIN 2024
DEMANDE D'AVIS
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 26 JUIN 2024
Le tribunal correctionnel de Valenciennes, par jugement en date du 11 décembre 2023, reçu le 5 avril 2024 à la Cour de cassation, a sollicité l'avis de cette Cour dans la procédure suivie contre M. [I] [G] des chefs de menaces en récidive et recel.
Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 juin 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Énoncé de la demande d'avis
1. La demande d'avis est ainsi rédigée :
« Vu la loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020, entrée en vigueur le 1er août 2020, l'article 132-43, alinéa 2, du code pénal permet-il à la juridiction de jugement d'envisager la révocation du sursis probatoire sur le fondement de l'article 132-48 du même code lorsque la personne définitivement condamnée ne respecte pas l'interdiction de contact ou de paraître pendant son incarcération ? »
Examen de la demande d'avis
Vu les articles L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire et 706-64 et suivants du code de procédure pénale :
2. Selon l'alinéa 2, de l'article 132-43 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020, les mesures et obligations particulières prévues aux articles 132-44 et 132-45 du même code, auxquelles le condamné à un sursis probatoire doit satisfaire au cours du délai de probation, cessent de s'appliquer, à l'exception des interdictions de contact ou de paraître prévues au même article 132-45, et le délai de probation est suspendu pendant le temps où le condamné est incarcéré.
3. Selon l'article 132-48 du même code, si le condamné commet, au cours du délai de probation, un crime ou un délit de droit commun suivi d'une condamnation à une peine privative de liberté sans sursis, la juridiction de jugement peut, après avis du juge de l'application des peines, ordonner la révocation en totalité ou en partie du ou des sursis antérieurement accordés.
4. Il résulte de ces textes, d'une part, que la juridiction de jugement ne peut révoquer le sursis probatoire assortissant une peine d'emprisonnement antérieurement prononcée que si la personne condamnée a commis une infraction au cours du délai de probation, donnant lieu à une condamnation à une peine d'emprisonnement ferme, et ne peut ainsi sanctionner ce qui ne constituerait que d'éventuels manquements aux obligations de la probation.
5. D'autre part, il s'en déduit que le délai de probation demeure suspendu pendant le temps de l'incarcération, nonobstant le maintien des interdictions de contact ou de paraître qui ont été ordonnées dans le cadre du sursis probatoire, durant ce temps.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
EMET l'avis suivant : En l'état de l'article 132-48 du code pénal, l'alinéa 2 de l'article 132-43 du même code, s'il prévoit que les interdictions de contact ou de paraître prononcées dans le cadre d'une peine d'emprisonnement partiellement assortie du sursis probatoire, continuent de s'appliquer durant l'incarcération du condamné, ne permet pas à la juridiction de jugement, saisie de faits commis durant cette incarcération, de révoquer le sursis probatoire, dont le délai est suspendu pendant le temps où le condamné est incarcéré.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille vingt-quatre.