Cour de cassation, Cour de cassation saisie pour avis, 11 juin 2024, 24-96.003, Publié au bulletin
Résumé : Cour de cassation — AVIS — 2024-06-11 — 24-96003 — Avis sur saisine
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 2024-06-11
- Numéro d'affaire
- 24-96003
- Numéro
- C2440002
- Formation
- AVIS
- Solution
- Avis sur saisine
- Nature
- AVIS
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:CR40002
- Président
- M. Bonnal
Texte de la décision
N° X 24-96.003 F-B
N° 40002
ODVS
11 JUIN 2024
AVIS SUR SAISINE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 JUIN 2024
La cour d'appel de Versailles, 9e chambre, par arrêt en date du 15 mars 2024, reçu le 26 mars 2024 à la Cour de cassation, a sollicité l'avis de ladite Cour dans la procédure suivie contre M. [D] [H] des chefs d'abus de biens sociaux, faux et usage.
Sur le rapport de M. Seys, conseiller, et les conclusions de Mme Djemni-Wagner, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 juin 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Énoncé de la demande d'avis
1. La demande d'avis est ainsi rédigée :
« Vu les articles 175, 184, 385 et 520 du code de procédure pénale :
Après qu'une chambre des appels correctionnels, constatant l'irrégularité d'une ordonnance de règlement en ce qu'elle a renvoyé le prévenu devant le tribunal correctionnel en partie pour des faits pour lesquels il n'avait pas été mis en examen, a annulé le jugement déféré, a évoqué en application des dispositions de l'article 520 du code de procédure pénale, a renvoyé la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir de nouveau la juridiction d'instruction afin que la procédure soit régularisée et a renvoyé I'affaire à une audience ultérieure, cette régularisation peut-elle consister en la seule mise en examen supplétive de l'intéressé, ou celle-ci doit-elle être suivie d'autres actes (nouvel avis de fin d'information, nouvelle ordonnance de règlement...), avant le retour de la procédure devant la cour d'appel, par hypothèse non dessaisie ?
Le mode de régularisation a mettre en oeuvre est-il identique lorsque l'irrégularité est constatée par le tribunal correctionnel, qui renvoie, de la même manière, la procédure au ministère public pour saisine de la juridiction d'instruction ? ».
Examen de la demande d'avis
Vu les articles L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire et 706-64 et suivants du code de procédure pénale :
2. Il se déduit des articles 385, alinéa 2, et 512, du code de procédure pénale que si le tribunal correctionnel et la chambre des appels correctionnels n'ont pas qualité pour constater les nullités des procédures qui leur sont soumises lorsqu'ils sont saisis par une ordonnance de règlement, il en va différemment dans le cas où l'ordonnance qui les a saisis n'a pas été portée à la connaissance des parties dans les conditions prévues, selon le cas, par le quatrième alinéa de l'article 183 du code de procédure pénale ou par son article 217, ou si l'ordonnance n'a pas été rendue conformément aux dispositions de l'article 184 de ce même code.
3. Dans ces cas, la juridiction correctionnelle renvoie la procédure au ministère public pour lui permettre, au moyen d'un réquisitoire supplétif, de saisir à nouveau la juridiction d'instruction à seule fin de régularisation de la procédure.
4. Cette saisine ne constitue pas une réouverture de l'information.
5. En effet, la Cour de cassation juge de manière constante que, dans un tel cas, la juridiction correctionnelle ne peut annuler l'ordonnance ou l'arrêt de renvoi (Crim., 21 février 2007, pourvoi n° 06-89.043, Bull. crim. 2007, n° 56) et reste seule saisie de la procédure (Crim., 7 juin 2016, pourvoi n° 15-87.697).
6. Lorsque cette juridiction est une cour d'appel, elle doit, en outre, après avoir annulé le cas échéant le jugement contesté, évoquer en application de l'article 520 du code de procédure pénale (Crim., 2 mars 2011, pourvoi n° 10-86.940, Bull. crim. 2011, n° 47).
7. L'article 385 précité n'exige pas de la juridiction d'instruction ainsi saisie l'accomplissement de formalités spécifiques.
8. En outre, la décision aux fins de régularisation prise par la juridiction correctionnelle n'impliquant pas le dessaisissement de cette juridiction, les articles 175 et 179 du code de procédure pénale, relatifs à la clôture de la procédure d'information et à l'ordonnance de règlement, ne sont pas applicables en l'absence de reprise de l'information.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
EMET l'avis suivant :
Lorsque la juridiction correctionnelle, en application de l'article 385, alinéa 2, du code de procédure pénale, renvoie au ministère public la procédure, afin qu'elle soit régularisée, en vue de la saisine de la juridiction d'instruction, cette dernière, saisie par réquisitoire supplétif, après avoir procédé à la mise en examen de la ou des personnes concernées, n'est tenue à l'accomplissement d'aucune autre formalité et doit retourner la procédure à la juridiction correctionnelle, qui n'a pas été dessaisie de cette procédure par sa décision.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille vingt-quatre.